PROCEDURES SIMPLIFIEES, 15 mai 2025 — 24/02160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 56C

N° RG 24/02160 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4TF

JUGEMENT

N° B

DU : 15 Mai 2025

[L] [O] [X] [N]

C/

[W] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 15 Mai 2025

à Mme [L] [O] [X] [N]

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 15 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART,Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [L] [O] [X] [N], demeurant [Adresse 7]

comparante en personne

ET

DÉFENDEUR

M. [W] [S], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne BRIENNE RENOVATION demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Selon requête déposée au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 avril 2024, Madame [L] [N] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [S] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne BRIENNE RENOVATION au paiement de la somme de 5000€ à titre principal et 1500€ de dommages et intérêts, en raison de travaux non réalisés malgré un devis signé.

Elle indiquait à cette occasion que Monsieur [S] lui avait établi un devis le 28 avril 2021 pour la fourniture et la pose de fenêtre PVC pour un appartement dont elle était propriétaire et avoir versé un acompte de 5000€ HT. Malgré plusieurs relances, arguant de retards de fabrication, il n’était jamais intervenu sur le chantier. Le 19 septembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, elle l’avait mis en demeure de lui rembourser les sommes versées.

Une tentative préalable de conciliation s’était soldée, le 5 mars 2024, par un constat de carence.

L’accusé de réception de la requête étant revenu avisé et non réclamé, il était sollicité à l’audience du 4 juin 2024, la citation de Monsieur [W] [S].

Par acte du 6 décembre 2024, Monsieur [W] [S] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne BRIENNE RENOVATION était cité à l’audience du 11 février 2025, à étude, lui était communiquées les pièces jointes à la requête.

A cette date, il n’était ni présent ni représenté.

Madame [L] [N] maintenait ses demandes initiales. Elle précisait avoir déjà eu à faire à Monsieur [S] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne BRIENNE RENOVATION qui était sérieux. Sa société existait toujours mais elle ne comprenait pas pourquoi il n’était jamais intervenu sur son chantier et ne répondait plus à ses demandes. Lors de la conciliation, il avait répondu qu’il était en vacances.

L’affaire était mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

Conformément à l’article 1217 du code civil, “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En l’espèce, un devis a été établi par Monsieur [W] [S] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne BRIENNE RENOVATION pour la fourniture et la pose de fenêtres en PVC pour un montant de 7590€ TTC.

Madame [N] démontrait avoir versé un acompte de 5000€, manifestant ainsi son acceptation du devis.

Monsieur [S] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne BRIENNE RENOVATION n’a pas répondu à la mise en demeure de sa cliente et pas davantage à la convocation du conciliateur et à celle du Tribunal y compris par voie d’huissier.

Il y a donc lieu de constater son inexécution contractuelle et de le condamner au remboursement de la somme versée par Madame [N], soit 5000€.

S’agissant des dommages et intérêts que Madame [N] explique par le fait qu’elle demeure à la fois à [Localité 4] et en Allemagne et que l’ensemble des démarches à accomplir lui ont occasionnés des frais, il convient de considérer qu’il s’agit d’une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, Monsieur [W] [S] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne BRIENNE RENOVATION, qui succombe sera tenu aux entiers dépens et sera par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 800€ au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en