CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 7 mai 2025 — 24/00076

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 -MOINS 10000 HORS JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00076 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IECH

JUGEMENT DU 07 Mai 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en salle de visioconférence au Tribunal de Proximité de Sannois

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 5] L’HERMITAGE AGENT RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par son gérant Monsieur [E] [W], comparant, assisté par Me Patrick BERAS de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MICHEL Audience en présence de [L] [C], auditrice de justice

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

EXPOSE DU LITIGE

VU le jugement du 6 février 2025 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des moyens, ayant ordonné avant dire-droit le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ainsi réservées, ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 6 mars 2025 à11h30 heures pour que notamment, le GARAGE [W] DE L’HERMITAGE verse aux débats les rapports des 2 expertises mandatées par son assureur et ordonné la comparution personnelle des parties, à savoir pour ce faire pour le GARAGE [W] DE L’HERMITAGE au tribunal judiciaire de Valence, salle H, et pour Monsieur [U] [G] au tribunal de proximité de Sannois, salle de visioconférence, muni de sa pièce d’identité ; VU l’audience du 6 mars 2025 à laquelle Monsieur [E] [W], gérant de la SARL GARAGE DE L’HERMITAGE AGENT RENAULT (ci-après le GARAGE DE L’HERMITAGE) et son Conseil ont comparu, exposant qu’ils ne sont pas en mesure de présenter le rapport d’expertise de l’assurance dont la production est demandée par le Tribunal, mais qu’une nouvelle évaluation des dommages a été faite en pièce n° 8 qu’ils souhaitent remettre au tribunal pour un montant réduit de 1 637,66 €, pièce envoyée au demandeur par mail le jour même de l’audience ; VU la comparution de Monsieur [U] [G] en visioconférence à cette audience, sollicitant le maintien de l’intégralité de ses demandes initiales et exposant qu’il a demandé la remise en état de marche de son véhicule après la réparation effectuée par la défenderesse, que l’assureur du GARAGE DE L’HERMITAGE a proposé un accord en se basant sur l’évaluation de l’expert qu’il a mandaté, qu’il a accepté de signer l’accord, puis sans aucune explication, l’assureur a refusé in fine de signer l’accord et a refusé d’indemniser ; sur interrogation, Monsieur [U] [G] conteste avoir été destinataire de la nouvelle pièce n° 8 ; VU la mise en délibéré de l’affaire à la date du 7 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier du demandeur un procès-verbal de constat d’échec de tentative de conciliation déléguée dressé par la conciliatrice de justice le 18 février 2024 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [U] [G] est donc recevable.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que tous les écrits et discussions échangés lors de la tentative de conciliation sont couverts par la stricte confidentialité, de sorte qu’une partie n’est pas autorisée à les produire au cours de l’instance judiciaire qui se poursuit.

Il en résulte que le juge doit, même d’office, écarter les pièces qui y sont relatives, comme en l’espèce tous les mails échangés avec la conciliatrice de justice officiant auprès du tribunal de proximité de Sannois, ainsi que le constat d’accord sur conciliation déléguée non signé.

En outre, selon l’article 15 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

En l’espèce la pièce n° 8 de la défenderesse constituée d’une nouvelle évaluation des dommages subis, dont cette dernière déclare qu’elle l’a envoyée par mail au demandeur le jour même de l’audience, sans rapporter la preuve de cette communication, tandis que ce dernier déclare ne pas l’avoir reçue, doit être écartée des débats puisque non produite contradictoirement.

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [U] [G] : Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être notamment exécutés de bonne foi.

L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condam