MEE Civil Contentieux, 12 mai 2025 — 18/00672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — MEE Civil Contentieux

Texte intégral

CCC + CE adressées le / /25 à : Me Amélie POISSON + Me Virginie ANFRY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

DU : 12 Mai 2025 N°RG : N° RG 18/00672 - N° Portalis DBW6-W-B7C-CUHV Nature Affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente Minute : 2025/

JUGEMENT Rendu le 12 Mai 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [H], [V], [T], [X] [N] [L] née le 04 Mai 1961 à [Localité 9] (BELGIQUE) de nationalité Belge, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX

ET :

Monsieur [M], [D], [O] [U] né le 12 Septembre 1960 à [Localité 8] (14) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN

Madame [Y], [K], [I] [R] épouse [U] née le 13 Octobre 1963 à [Localité 6] (14) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représentée par Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX, Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;

ASSESSEUR : Madame Dominique BARANGER, Vice-présidente ;

ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge, rédactrice ;

GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;

DÉBATS : À l’audience publique du 03 Février 2025, prise en formation double rapporteur par Anne-Laure BERGERE, Présidente, et Sarah NICOLAI, Juge, qui, en l’absence d’opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 12 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 23 avril 2013 passé devant Maître [G] [W], notaire à [Localité 15] (14), Mme [H] [GY] a fait l'acquisition d'une propriété sise [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 3] lieudit [Adresse 12] sur une surface de 4ha 23a 10ca, au prix de 1 000 000 d'euros.

La parcelle ci-dessus mentionnée a fait l'objet d'une division cadastrale en deux parcelles distinctes, suivant document d'arpentage établi par M. [P], géomètre expert, le 24 novembre 2015 à savoir : - une parcelle de terrain à usage de prairie d'une surface de 01 ha 32 a 95 ca, cadastrée [Cadastre 5] lieudit [Localité 11] [Adresse 14], - une parcelle de terrain d'une surface de 02 ha 97 a 41 ca comprenant un immeuble à usage d'habitation cadastré [Cadastre 4] lieudit [Adresse 12].

Le 8 décembre 2015, M. [C] [E] et son épouse Mme [Z] [B] (ci-après dénommés les époux [E]), ont fait l'acquisition de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] lieudit [Adresse 12] au prix de 35 000 euros par acte passé devant Maître [F] [RA], notaire à [Localité 16] (14), puis par acte du 12 mars 2016 passé devant le même notaire instrumentaire, l'acquisition de la seconde parcelle [Cadastre 4] au prix de 300 000 euros.

Le 21 septembre 2017, les époux [E] ont revendu l'ensemble immobilier à Mme [Y] [U] née [R] et à M. [M] [U] (ci-après dénommés les époux [U]) au prix de 660 000 euros en principal, outre 20 000 euros au titre du mobilier, suivant acte notarié établi par Maître [F] [RA].

Par acte introductif d'instance en date du 4 juillet 2018, Mme [H] [GY] assistée de Mme [A] [S] [J], ès-qualités de curatrice, a fait assigner les époux [E], Maître [F] [RA], notaire, et la Scp [G] et [F] [RA], devant le tribunal de grande instance de Lisieux, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire de Lisieux en application des articles R 211-2 du code de l'organisation judiciaire et 40 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, aux fins de voir prononcer la nullité de la vente concernant le bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section C, n°[Cadastre 1], et de condamner solidairement Maître [F] [RA] et la Scp [G] et [F] [RA] à lui verser la somme de 700 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par exploit d'Huissier du 4 octobre 2019, l'association Advea, ès-qualité de curateur de Mme [GY], a dénoncé aux époux [U] les précédentes assignations.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge de la mise en état a donné acte aux époux [E], à Maître [F] [RA], à la Scp [F] [RA], et aux sociétés DT Immo, Axa France Iard et Axelliance Groupe, de ce qu'ils acceptent le désistement de Mme [GY] et constaté l'extinction de l'instance d'instance qui en résulte entre ces parties ; constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la Scp [F] [RA] ; débouté Maître [F] [RA] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que l'instance se poursuit exclusivement entre Mme [GY] et les consort [U].

La clôture est intervenue le 3 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [GY] demande au tribunal de : - débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner les