MEE Civil Contentieux, 7 mai 2025 — 23/00719
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à : Me Amélie POISSON + Me Christophe VALERY + Me Alain LANIECE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
DU : 07 Mai 2025 N°RG : N° RG 23/00719 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DGII Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Minute : 2025/
ORDONNANCE du Juge de la mise en état Rendue le 07 Mai 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX, Me Philippe DUBOILLE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
S.A.S. [11] [Adresse 8] RCS DE [Localité 9] N°[N° SIREN/SIRET 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
Madame [R] [S] assistée de sa curatrice, Madame [J] [B] de nationalité Française, demeurant chez Mme [J] [B] - [Adresse 5] représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 19 mars 2025, le Juge de la mise en état, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre l’ordonnance ce jour : 07 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [Z] veuve [V] est décédée le [Date décès 3] 2021 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R] [S].
Dans le cadre des opérations de succession, M. [F] [N], petit-fils de Mme [V] a entendu se prévaloir, auprès de maître [D] en charge de la liquidation de ladite succession, d’un testament olographe du 12 avril 2009 par lequel sa grand-mère lui aurait un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 15].
Maître [D] lui a répondu que ce testament avait été annulé.
Par exploits de commissaire de justice des 5 et 7 juillet 2023, M. [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lisieux Mme [R] [S], sa mère et la Sas [10] Trouville [7] afin d’obtenir la communication de tout document attestant de l’annulation du du testament olographe du 12 avril 2009 ou, à titre subsidiaire, se voir reconnaître comme héritier testamentaire de sa mère.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 12 décembre 2024, M. [N] demande de : - débouter les défendeurs de leur opposition à l’expertise graphologique, - ordonner une expertise graphologique du document communiqué en pièce n°4 par Mme [S], à savoir la lettre rédigée le 12 août 2020 et attribué à Mme [Y] [V], - autoriser maître [D] à produire auprès de l’expert la pièce originale de la lettre datée du 12 août 2020 et attribuée à Mme [V], - réservé les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, Mme [S], assistée de sa curatrice, Mme [J] [B], sa fille, en vertu d’un jugement de curatelle renforcée du 28 mai 2024, demande de : - débouter M. [N] de sa demande d’expertise, - ordonner la communication par M. [N] de l’original du testament du 12 avril 2009, ou à défaut ordonner que M. [N] déclare ne pas disposer de cet original, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la communication par M. [N] de l’ensemble des sommes dont il a pu bénéficier de sa grand-mère et dire qu’il devra fournir tout justificatif, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - à titre subsidiaire et au cas où une expertise graphologique serait ordonné, il convient que l’expert ait pour mission d’indiquer si une partie et laquelle est attribuable à Mme [V], notamment l’entête, l’adresse et la signature, - condamner M. [N] aux dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2024, la Sas [10] [Localité 14] [Adresse 8] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024 applicable aux procédures en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditio