Chambre 3 JLD CIVIL, 19 mai 2025 — 25/00054

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Chambre 3 JLD CIVIL

Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 25/00054 N° Portalis DBYD-W-B7J-DUXH

N° 2025/00034 Décision du 19 Mai 2025

Nous, Madame Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GATEL,greffier;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [F], SOUS MESURE DE TUTELLE, née le 16 Décembre 1986 à SAINT MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Daphne LESIMPLE, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la dernière ordonnance du juge en date du 25 novembre 2024 ; Vu la saisine de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 06 Mai 2025 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 19 Mai 2025 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 06 mai 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ; Attendu que Madame [D] [F] fait l’objet, sans son consentement, d’une mesure d’hospitalisation psychiatrique complète de manière continue depuis le 1er juin 2021 ; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans nouvelle décision du juge (dernière décision de maintien prononcée le 25.11. 2024) ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 30 avril 2025 par le Docteur [E], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [D] [F] est nécessaire, en ce que la patiente est prise en charge dans un contexte de troubles du comportement et de passages à l'acte hétéro-agressifs ; que sur les derniers mois elle présente en intra-hospitalier de fréquentes périodes de vociférations avec insultes et menaces envers le personnel ou certains patients ; que des temps en chambre sont parfois nécessaires pour favoriser l'apaisement psychique vis-à-vis des autres patients ; que sur l'extérieur de l'unité (cafétéria, permissions, CATTP, HDJ) le comportement est plus adapté, les vociférations et revendications non envahissantes ; que des permissions sont régulièrement organisées avec les membres de la famille et l'équipe soignante du CH de [Localité 4] (soins d'hôpitaux de jour, achats, CATTP, repas), contribuant à une relative stabilité clinique ; que les dernières permissions contribuent à la stabilité clinique dans le temps ; que les soins sous le mode de la contrainte sont pour le moment à poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète et continue mais vont probablement être amenés à être levés dans les prochains mois et l'hospitalisation poursuivie en hospitalisation libre ; Qu’à l’audience, le conseil de Madame [D] [F] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de sa cliente et sollicite la mainlevée de la mesure, conformément aux souhaits de sa cliente, demandant une “hospitalisation libre” ; Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, qu’en dépit de l’amélioration clinique constatée, Madame [D] [F] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats (psychose infantile ayant évolué vers une schizophrénie) ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [F] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [F] peut se poursuivre au delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente