Chambre civil 2, 6 mai 2025 — 24/01117

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre civil 2

Texte intégral

N° 25/00030

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

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N° RG 24/01117 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DP62

S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE

C/

[X] [F]

Copie exécutoire délivrée le

à

Copie certifiée conforme délivrée le

à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;

DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025 Jugement contradictoire mis à disposition le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats;

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DEMANDERESSE :

S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE :

Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

********* EXPOSE DU LITIGE

Suivant des devis acceptés le 18 mars 2022, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude, ci-après désignée la société RGE 35, s’est engagée à exécuter des travaux de rénovation dans un appartement situé à [Localité 6], appartenant à Mme [X] [F] ce à des prix TTC correspondant aux lots suivants :

1 : étude technique : 2 902,68 €2 : maîtrise d’oeuvre : 4 197,60 €3 : protection et démolition : 6 413,00 € 4 : électricité : 4 411,33 €5 : plomberie et sanitaires : 8 849,04 €6 : plâtrerie : 3 224,57 €7 : enduit et peinture : 16 275,46 €8 : menuiseries : 17 871,06 €9 : carrelage et faïence : 7 527,79 € A ces devis, s’est ajouté un devis supplémentaire nommé avenant, accepté le 2 juin 2022 par Mme [X] [F] et relatif au lot plomberie, pour un montant de 1.377,91 €.

Les ouvrages ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves en date du 8 juillet 2022, ces réserves ayant été levées suivant un procès-verbal du 14 novembre 2022.

Mme [X] [F] n’a pas réglé une facture n° 2329 du 30 septembre 2022 d’un montant de 3.581,51 € TTC au titre du solde des devis relatifs aux lots 1 à 9, ainsi qu’une facture n° 2432 du 15 novembre 2022 d’un montant de 1.377,91 € TTC, correspondant à l’avenant au lot de plomberie.

Elle n’a pas non plus réglé une facture de solde n° 2196 du 17 août 2022 d’un montant de 665,97 € pour la fourniture et la pose d’un volet roulant.

Le 28 novembre 2022, la société RGE 35 a établi un avoir n° 209 en faveur de Mme [X] [F] d’un montant de 1.430,91 €, comprenant des moins values et une remise commerciale sur l’ensemble du chantier.

Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 6 juillet 2023, la société RGE 35 a mis en demeure Mme [X] [F] d’avoir à lui régler la somme de 4.959,42 € TTC, correspondant aux soldes des factures des 30 septembre 2022 et 15 novembre 2022, celle-ci étant restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société RGE 35 a fait assigner Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation au paiement, au titre du solde du marché, des sommes de 3.581,51 € et de 1.377,91 € augmentées des intérêts légaux à compter du 30 septembre 2022 ou à défaut du 6 juillet 2023, ainsi que celles de 1.500 € au titre d’une résistance abusive, et de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Après trois renvois à la demande des parties pour l’échange de leurs pièces et moyens, l’affaire est examinée à l’audience du 4 mars 2025.

Représentée par son conseil, la société RGE 35 s’en réfère à ses conclusions récapitulatives communiquées le 4 novembre 2024 par lesquelles elle demande :

la condamnation de Mme [X] [F] à lui payer les sommes suivantes : 4.194,48 € au titre des factures n° 2196, 2329 et 2432 (après déduction de l’avoir n°209) avec intérêts légaux à compter du 30 septembre 2022 ou à défaut du 6 juillet 2023,1.500 € au titre de la résistance abusive,2.000 € au titre des frais irrépétibles,ainsi que sa condamnation aux dépens,

le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [X] [F], à titre subsidiaire, la réduction et la fixation dans de plus justes proportions des demandes indemnitaires formulées par elle, et qu’il soit ordonné que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a personnellement exposé.

A l’appui de ses demandes et en réponse aux moyens invoqués en défense, la société RGE 35 fait valoir que toutes les prestations ont été réalisées y compris celle de maîtrise d’oeuvre, que Mme [X] [F] ne rapporte pas la preuve de ses griefs concernant la mauvaise coordination du chantier, pas plus que le retard dans l’achèvement des travaux, alors qu’aucune pénalité n’a été convenue sur ce point, pas plus qu’un délai.

Elle observe que ces critiques n’ont pas fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, ni d’une mise en demeure, qu’elles ne sauraient constituer un motif de réduction de prix, et que le p