Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 24/00923

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 70 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00923 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOM

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section activités diverses du 25 septembre 2024 -

APPELANTE

Madame [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 35 -

INTIMÉS

Monsieur [G] [D] ès qualité de curateur de Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non Représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [D] [V] [T] a été embauchée par son frère, M. [D] [B], dont elle était également la bailleresse, par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 juin 2002, en qualité d'auxiliaire de vie sociale, aide ménagère-assistance à personne handicapée.

Au mois de mai 2020, Mme [D] [V] constatait que M. [D] [G], curateur de son frère, avait procédé à son déménagement pour le loger à son domicile.

Mme [D] [V] n'a plus perçu de rémunération depuis le mois de mai 2020.

Par ordonnance du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, en sa formation de référé, a :

- ordonné à M. [D] [G], curateur de M. [D] [B], de délivrer à Mme [D] [V], [T] les documents suivants :

* l'attestation Pôle emploi,

* le solde de tout compte,

- fixé une astreinte définitive de 50 euros de retard à compter de la notification de l'ordonnance sur la période de deux mois. La formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre se réservait le droit de liquider l'astreinte définitive,

- renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond pour le surplus des demandes,

- mis les entiers dépens à la charge de M. [D] [G], curateur de M. [D] [B].

Mme [D] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 octobre 2022, aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur,

- condamner M. [D] [B], assisté par M. [D] [G], au paiement des sommes suivantes :

* 16224,90 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mai 2020 au 31 octobre 2022,

* 1108,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 540,83 euros au titre des congés payés,

* 3214,94 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 4326,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la remise de :

*l'attestation Pôle emploi,

* les fiches de paie de mai 2020 au 31 octobre 2022,

- condamner M. [D] [B], assisté par son curateur, M. [D] [G], à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Par jugement rendu contradictoirement le 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- déclaré irrecevable la requête de Mme [D] [V],

- débouté M. [D] [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme [D] [V] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'L'appelante demande à la chambre sociale d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 25 septembre 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevable sa requête'.

Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Mme [D] [V] a fait signifier à M. [D] [B], assisté par son curateur M. [D] [G], et à M. [D] [G], ès-qualités de curateur de M. [D] [B], la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.

Par ordonnance du 13 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 mars 2025 à 14h30