Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 24/00508

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 69 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00508 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV6M

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre - section industrie- du 18 avril 2024.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES

[Adresse 11]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 3-

INTIMÉS

Monsieur [X] [S]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Maître Jan-Marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 26 -

Monsieur [G] [N]

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non représenté,

AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non Représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mars 2025, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

M. [X] [S] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Messieurs Patate par contrat à durée déterminée du 12 juillet 2021 au 31 août 2021.

M. [X] [S] a de nouveau été embauché aux mêmes fins par la société Messieurs Patate dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er mars 2022 au 19 juin 2022.

Un premier avenant est intervenu le 1er avril 2022 à l'effet de porter la durée hebdomadaire du temps de travail à 30 heures moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 374,10 euros.

Un second avenant a renouvelé le contrat pour la période du 20 juin 2022 au 31 juillet 2022.

Excipant de ce que son contrat de travail avait brutalement pris fin à la fin du mois de juin 2022, son employeur l'ayant prié de ne plus se présenter, M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre tant dans sa formation de référé que sur le fond pour obtenir le règlement de divers indemnités et salaires.

Les deux instances ont fait l'objet d'une radiation.

M. [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une nouvelle requête reçue au greffe de cette juridiction le 24 novembre 2022. M. [X] [S] ayant fait le constat que la société Messieurs Patate avait fait l'objet d'une liquidation amiable a dirigé son action contre M. [G] [N], ancien liquidateur.

En cours de procédure, M. [X] [S] a sollicité du Président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre qu'il désigne un administrateur ad hoc avec mission de représenter la société Messieurs Patate radiée en suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a désigné la S.E.L.A.R.L. AJAssociés en qualité de mandataire ad hoc à l'effet de représenter la société Messieurs Patate dans le cadre de la procédure initiée par M. [X] [S] devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.

Par jugement en date du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- mis hors de cause M. [G] [F] [N],

- condamné la société AJAssociés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Messieurs Patates, à payer à M. [X] [S] les sommes suivantes :

- 5 992,31 euros au titre de l'article L 1243-4 du code du travail,

- 278,46 euros au titre de l'indemnité de précarité,

- 2 170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société AJAssociés, en qualité de mandataire ad hoc de la société Messieurs Patates, aux entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2024, la société AJAssociés a relevé appel du jugement dans les termes suivants :

'il est demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 18 avril 2024 ayant statué comme suit : mis hors de cause Monsieur [G] [F] [N], condamné la S.E.L.A.R.L. AJAssociés en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Messieurs Patat