Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 24/00466
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 68 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00466 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 13 avril 2021.
APPELANTE
Madame [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
- Toque 2 -
INTIMÉE
CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, par lettre reçue au greffe le 22 novembre 2019 d'une opposition à une contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), signifiée le 6 novembre 2019, pour un montant de 14700,64 euros au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2018.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
- validé la contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes à l'encontre de Mme [V] [E] au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 14700,64 euros,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [V] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification à la contrainte,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre de provision.
Par déclaration au greffe de la cour du 18 mai 2021, Mme [V] [E] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 22 avril 2021, en ces termes : 'L'objet de l'appel est de demander à la cour d'appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu'elle:
- valide la contrainte émise le 13 septembre 2019 par la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes à l'encontre de Mme [V] [E] au titre de cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, pour un montant total de 14700,64 euros,
- condamne Mme [V] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification à la contrainte'.
Par arrêt rendu contradictoirement le 16 mai 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d'appel de céans a:
- ordonné la radiation de l'affaire au rôle de la cour,
- dit que son ré-enrôlement était subordonné à la production du justificatif de la communication des conclusions de Mme [V] [E] à l'intimée.
Selon ses dernières conclusions aux fins de rétablissement au rôle notifiées à la CARPIMKO le 22 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a validé, à tort, la contrainte à son égard et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- juger sa contestation bien fondée,
- invalider la contrainte querellée, à défaut la juger irrecevable ou inopposable à son encontre,
- débouter la CARPIMKO de sa demande en paiement,
Subsidiairement,
- surseoir à l'examen de cette affaire aussi longtemps que la justice pénale ne se sera pas prononcée suite à la plainte qu'elle a déposée,
En tout état de cause,
- condamner la CARPIMKO à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code