Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 24/00397

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 67 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 24/00397 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVUJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mars 2024 - section encadrement -

APPELANTE

S.A.R.L. INTERNATIONAL MANAG'MEN société de droit luxembourgeois

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE

Madame [W] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [I] a été embauchée par la Sarl International Manag'Men, société luxembourgeoise, par un contrat de travail à durée déterminée de chantier du 14 au 29 mars 2019, en qualité de superviseur QHSE à compter du 14 mars 2019. Ce contrat précisait que dans le cadre de ses fonctions, la salariée se voyait confier la tâche de supervision HSE sur le site de [Localité 6], sis [Adresse 5].

Par un contrat daté également du 14 mars 2019, les parties signaient un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exercice des mêmes fonctions, à compter de la même date, les tâches étant libellées 'supervision HSE sur site du client, préparation et élaboration de documents HSE'.

Mme [I] a été affectée à la mission de supervision du chantier Vinci de [Localité 6] jusqu'au 13 mars 2020, puis a été placée en activité partielle et enfin, a exercé son travail en Guadeloupe du 1er octobre au 4 décembre 2020.

Par lettre du 21 janvier 2021, l'employeur résiliait le contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2019, avec un préavis de deux mois accordé à la salariée.

Par lettre du 3 février 2021, l'employeur résiliait le contrat de travail avec effet immédiat pour motif grave.

Mme [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 17 mars 2023 aux fins de voir :

- dire que les juridictions françaises sont compétentes pour trancher le litige,

- dire que la loi française est applicable au litige,

- dire que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre est territorialement compétent,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sarl International Manag'Men, à lui verser les sommes suivantes :

* 1650 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 9900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 990 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 6600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

* 2838 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (21,5 jours),

* 2436,87 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2021,

* 243,69 euros à titre de congés payés incidents,

* 128,35 euros à titre de remboursement de frais de transport,

* 2500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que la demande reconventionnelle présentée par la Sarl International Manag'Men est irrecevable et subsidiairement la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl International Manag'Men aux entiers frais et dépens.

Par jugement rendu contradictoirement le 12 mars 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- dit que les juridictions françaises étaient compétentes pour trancher le litige,

- dit que la loi française était applicable au litige,

- dit que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre était territorialement compétent,

- dit que le licenciement de Mme [I] [W] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl International Manag'Men,