Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 23/01026

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 64 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 23/01026 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTYR

Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre du 15 septembre 2023.

APPELANTE

S.A.S. [12]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, substitué par Maître Noémie PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 44 -

INTIMÉS

Monsieur [P] [M]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Maître Charles-henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, substitué par Maître Clémentine PLAGNOLavocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

- Toque 14 -

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Mme [K] [Z], dûment munie d'un pouvoir de représentation.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [M] [P] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée par la Sas [12] à compter du 1er août 2017 en qualité de plombier.

Le 30 juin 2020, M. [M] a été victime d'un accident du travail, ayant chuté d'un toit sur lequel il procédait au démontage d'un chauffe eau solaire.

M. [M] saisissait le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, le 7 décembre 2022, aux fins de voir :

- juger que l'accident du travail du 30 juin 2020 dont il a été victime résulte des fautes inexcusables de son employeur, la Sas [12],

- juger la Sas [12] entièrement responsable dans la survenance de l'accident du 30 juin 2020,

- condamner la Sas [12] à garantir l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable,

- en conséquence, ordonner avant dire droit une expertise médicale,

- d'ores et déjà, ordonner une majoration au taux maximum de la rente ou de l'indemnité en capital qui lui sera attribuée,

- condamner la Sas [12] à lui verser à titre provisionnel la somme de 150000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

- condamner la Sas [12] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qui concerne la liquidation des préjudices,

- juger la décision commune et opposable à la CGSS de la Guadeloupe,

- condamner la Sas [12] aux entiers dépens de l'instance,

- reconnaître l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement rendu contradictoirement le 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, a :

- rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la Sas [12],

- déclaré M. [M] [P] recevable en son recours,

- dit que l'accident du travail dont M. [M] a été victime le 30 juin 2020 était dû à une faute inexcusable de la Sas [12], son employeur,

- ordonné à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de majorer au montant maximum le capital ou la rente qui serait attribuée à M. [M] [P] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

- dit que la majoration de la rente ou du capital servi en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,

- condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à verser à M. [M] [P] une provision de 80000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses différents préjudices,

- condamné la Sas [12] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe l'ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [M] [P] sur le fondement notamment des articles L. 452-1 à L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 30 juin 2020 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du