Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 23/00709

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Texte intégral

VS/GB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 63 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 23/00709 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 juin 2023 - section activités diverses -

APPELANTE

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Maître René DE LAGARDE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE, ASSOCIES & par Maître Guillaume BRUNSCHWIG, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. SOCIÉTÉ DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE Capitainerie Marina [4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Yaël MREJEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Madame Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [V] a été embauchée par la Sarl Transat Antilles Voyages (TAV) par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 15 mai 2006 en qualité d'agent administratif à temps plein.

A compter du 1er mars 2007, Mme [V] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl Transat Antilles Voyages en qualité d'agent de marketing et de communication à temps plein.

Par un avenant en date du 1er août 2008, la durée hebdomadaire de travail de Mme [V] a été fixée à temps partiel à 24,50 heures.

Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008, Mme [V] a été embauchée par la Compagnie Maritime de la Caraibe (CMC) à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 10,50 heures, en qualité d'agent de marketing et de communication, la relation de travail ayant ensuite pris fin au mois de mai 2009.

Au cours de l'année 2009, Mme [V] a développé une activité de conciergerie à destination des bateaux accostant à [Localité 2], en tant qu'indépendante puis par le biais de la Sarl Guadeloupe Yacht Concierge.

En dernier lieu, Mme [V] occupait au sein de la Marina de [4] le poste de responsable communication, animation et marketing à temps partiel au sein de la Sas Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG), qui exploitait la concession de la marina et succédait à la Sarl Transat Antilles Voyage à compter du mois de janvier 2022.

Par lettre du 7 octobre 2022, Mme [V] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Mme [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 7 novembre 2022, aux fins de voir :

- condamner la Société de Gestion Portuaire de la Guadeloupe (SGPG) à lui payer les sommes suivantes :

* 5253,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 525,37 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 13055,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 50000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 15000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

A titre subsidiaire :

* 5253,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 525,37 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 13055,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 37000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

En tout état de cause :

- remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification à intervenir, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- régler le salaire du 1er au 7 octobre 2022,

- l'indemnité compensatrice des congés payés égale à 29 jours,

- 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

- aux entiers dépens.

Par jugement rendu contradictoirement le 28 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté Mme [V] [D] de toutes ses demandes,

- dit qu'il convenait que Mme [V] [D] verse à la SGPG la somme de 1000 euros