Chambre Sociale, 19 mai 2025 — 22/00149
Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 61 DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 22/00149 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DM6H
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 9 décembre 2021 - section commerce -
APPELANT
Monsieur [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST [Y]/ST BART - Toque 114 -
INTIMÉE
S.A.S. KARACOLI BEACH AND SPA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mai 2025.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [H] a été embauché par la SARL Le Karacoli Beach and Spa par contrat à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2019 en qualité de responsable barman.
M. [H] saisissait le 17 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, aux fins de voir :
- constater la rupture du contrat de travail liant l'employeur à M. [H],
- fixer la date de la rupture avec toutes les conséquences de droit,
- juger la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 2500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 2500 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 520 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 2500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 250 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 5000 euros de dommages et intérêts,
* 1250 euros au titre des congés payés,
* 625 euros à titre de rupture conventionnelle,
* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 15000 euros au titre de l'indemnité de rupture aux torts exclusifs de l'employeur,
- ordonner la communication des bulletins de paye de février, mars, mai et juin 2020 conformes, ainsi que les documents sociaux, sous astreinte journalière de 100 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
- constaté la démission de M. [H] [T],
- condamné M. [H] [T] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [H] [T] de sa demande de requalification de la prise d'acte intervenue le 17 juillet 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [H] [T] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [T] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [H] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue du 16 février 2022, M. [H] [T] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 19 janvier 2021, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il constate la démission de M. [H], condamne M. [H] à payer la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de préavis, déboute M. [H] de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne M. [H] à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu'il rejette le surplus des demandes de M. [H]'.
Par arrêt avant dire droit au fond rendu le 15 mai 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d'appel de céans a :
- prononcé l'irrecevabilité de la note en délibéré et des pièces de M. [H] [T] déposées au greffe de la cour le 3 avril 2023,
- rabattu l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à communiquer à la cour et à la partie adverse la lettre et le courriel de prise d'acte de la rupture du contrat de travail invoqués dans leurs écritures ainsi que toute pièce permettant de leur donner une date certaine,
- invité les parties à s'expliquer, a