Chambre sociale 4-1, 19 mai 2025 — 24/03779
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/03779 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DC + jonction avec 25/00171
AFFAIRE : [P] C/ COMMUNE COMMUNE DE [Localité 3],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
incident soulevé d'office par le magistrat chargé de la mise en état sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs PAOLONI
APPELANTE
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 3] représentée par sa Maire en exercice, Mme [H] [Z], domiciliée en cette qualité à la Mairie de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie CONRATTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1419
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 11 décembre 2024, Mme [R] [P] a déféré à la cour le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 3], par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/3779.
Le 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible irrecevabilité de la déclaration d'appel contrevenant aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, faute d'avoir été remise à la juridiction par la voie électronique.
Le 14 janvier 2025, Mme [P] a réitéré son appel par voie électronique contre l'intimée, pour le même jugement. Ce dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 25/171.
Le 26 février 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible forclusion de la seconde déclaration d'appel au motif de sa tardiveté.
Par ses observations faites le 14 janvier 2025, dans le premier dossier, Mme [P] défend l'absence de grief s'ensuivant de l'irrégularité de la transmission de sa déclaration d'appel et plaide que son conseil dépendant du barreau de Marseille, n'eut accès au RPVA pour déposer sa déclaration d'appel auprès de la cour d'appel de Versailles et qu'il la régularisa ensuite.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 14 février 2025 dans le second dossier, elle demande au conseiller de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir, de joindre les instances et d'ordonner la poursuite de l'affaire au fond.
Elle réitère ses observations formées dans le dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 24/3779. Elle souligne à défaut l'atteinte de son droit à un procès équitable au visa de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Elle prétend enfin avoir régularisé sa déclaration d'appel entachée d'un vice de forme dans le délai pour conclure institué à l'article 908 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 1er avril 2025 dans le premier dossier, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de déclarer Mme [P] irrecevable en son appel et de la condamner aux dépens d'appel.
Rappelant que tous les avocats ont accès à l'interface de l'ensemble des cours d'appel depuis le 24 février 2021, elle relève que Mme [P] ne justifie pas de difficultés techniques indépendantes de la volonté de son conseil qu'il n'aurait pu résoudre dans le délai expirant 3 jours après l'envoi de son recours. Elle souligne au reste que le non-respect des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir et non un vice de forme, et plaide que l'obligation de transmission des actes par voie électronique ne porte atteinte au droit à un procès équitable.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 1er avril 2025 dans le second dossier, la commune de [Localité 3] saisit le conseiller de la mise en état des mêmes demandes.
Elle rappelle que le délai d'appel est d'un mois selon l'article R.1461-1 du code du travail, et que ce délai fut dépassé puisque Mme [P] reçut notification du jugement le 14 novembre 2024, en soulignant qu'en toute hypothèse, la seconde déclaration d'appel ne pouvait régulariser la première.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'