Chambre sociale 4-3, 19 mai 2025 — 23/00241

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2025

N° RG 23/00241

N° Portalis DBV3-V-B7H-VUO3

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

Association IFAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F21/00178

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphane PASQUIER

Me Stéphanie ARENA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [K] [R]

née le 08 juillet 1988 à [Localité 5] (FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 14

****************

INTIMÉE

Association IFAC

N° SIRET : 332 73 7 3 94

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Catherine SUTER de la SELARL JURIS CONSULT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : P0054

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,

Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA

FAITS ET PROCÉDURE

L'Institution de formation, d'animation et de conseil (IFAC) est une association nationale à but non-lucratif, à vocation éducative, sociale et territoriale, qui a pour activité la formation continue d'adultes.

Par contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2018 au 31 mars 2018, prolongé jusqu'au 31 août 2018 par avenant du 1er avril 2018, Mme [R] a été engagée par l'association IFAC, en qualité d'animatrice spécialisée, à temps plein.

Par contrat à durée indéterminée du 5 septembre 2018, Mme [R] a été engagée par l'association IFAC en qualité d'animatrice spécialisée, statut non cadre, groupe C, coefficient 280, à compter de cette même date.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] percevait un salaire moyen brut de

2 056,90 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l'animation.

Du 2 janvier 2019 au 30 novembre 2020, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie non-professionnelle.

Par visite médicale de reprise du 12 octobre 2020, Mme [R] a été déclarée inapte au poste d'animatrice spécialisée par la médecine du travail en ces termes : « La salariée pourrait occuper un poste d'assistante juridique. La salariée pourrait bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnée ».

Par LRAR du 13 novembre 2020, l'association IFAC a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 25 novembre 2020.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 novembre 2020, l'association IFAC a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes :

« Madame,

Nous faisons suite à l'entretien préalable qui était prévu le mercredi 25 novembre 2020 à 10 heures 00 au siège de notre association située à [Localité 4]. Vous nous avez informé par mail en date du 24 novembre de votre impossibilité de vous présenter à cet entretien.

A la suite de la visite médicale du 12 octobre 2020, le médecin du travail vous a déclaré « inapte » au poste que vous occupez. Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 28 septembre dernier.

Avant de prendre toutes décisions sur votre dossier et ce malgré les conclusions écrites du médecin du travail, nous avons procédé à une étude des différents postes disponibles dans le groupement IFAC afin de pouvoir vous proposer des solutions de reclassement conformes aux recommandations du médecin du travail. Aucun poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail, y compris par mutation, transformation, adaptation ou aménagement de poste n'est actuellement disponible dans le groupe IFAC.

Nous avons également sollicité le Comité Social et Economique (CSE) sur votre situation d'inaptitude et sur la recherche de reclassement afin qu'il nous fasse part de son avis.

Nous sommes donc contraints de vous licencier pour impossibilité d