Chambre sociale 4-3, 19 mai 2025 — 23/00191
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 23/00191 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUDQ
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
S.A.S.U. COLAS RAIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 20/01416
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ingrid DIDION
Me Gildas LE FRIEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [L]
né le 18 Juin 1981 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G831
APPELANT
****************
S.A.S.U. COLAS RAIL
N° SIRET : 632 049 128
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Solène ESPINAT,
Greffière placée lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE
La société Colas Rail est une société par actions simplifiée à associé unique a pour activité des travaux d'infrastructures ferroviaires en France et à l'étranger.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrats de mission intérimaire successifs, M. [L] a été engagé par la société Crit du 7 septembre 2014 au 21 avril 2018, en qualité de poseur de voies, statut intérimaire, afin d'être mis à la disposition de la société Colas Rail.
Par contrats de mission intérimaire successifs, M. [L] a ensuite été engagé par la société de travail temporaire Proman du 23 avril 2018 au 5 juin 2018, en qualité de poseur de voies, statut intérimaire, afin d'être mis à la disposition de la société Colas Rail.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des travaux publics (IDCC 1702).
Par requête introductive reçue au greffe en date du 24 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que ses contrats de missions temporaires soient requalifiés en contrat à durée indéterminée prenant effet au 7 septembre 2014, et à obtenir diverses sommes au titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- Dit que les contrats de mission intérimaire de M. [L] au sein de la société utilisatrice Colas Rail est requalifié en contrat à durée indéterminée entre la société Colas Rail et M. [L] à partir du 24 février 2018,
- Fixé le salaire mensuel brut de M. [L] à 2 573,27 euros,
- Condamné la société Colas Rail à payer à M. [L] les sommes suivantes :
. 1 929, 90 euros bruts au titre de rappel de salaire,
. 2 573,27 euros nets au titre d'indemnité de requalification du contrat,
. 1 286,60 euros bruts de préavis,
. 2 573,20 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné à la société Colas Rail de remettre à M. [L] le formulaire destiné à la caisse des congés payés pour obtenir à titre d'indemnité compensatrice de congés payés 10% sur les rappels de salaires inter-contrats et de l'indemnité de préavis, soit 192,99 euros bruts, et 128,66 euros,
- Débouté M. [L] de ses autres demandes indemnitaires,
- Condamné la société Colas Rail au paiement de 2 500,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la première convocation pour les sommes de nature salariale avec capitalisation,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit sur la totalité de la décision en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- Débouté la société Colas Rail de ses demandes reconventionnelles,
- Mis les entiers dépens à la charge de la société Colas Rail,
- Condamné la société Colas Rail à rembourser à Pôle emploi un mois de salaire, soit 2 573,20 euros.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 14 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2025.
MOYENS ET PRET