Chambre civile 1-7, 17 mai 2025 — 25/03136

other Cour de cassation — Chambre civile 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 25/03136 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGLU

Du 17 MAI 2025

ORDONNANCE

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Odile CRIQ, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Isabelle FIORE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [M] [I] [W] [S]

né le 27 Décembre 1997 à [Localité 4]

de nationalité Ivoirienne

CENTRE DE RETENTION

[Localité 2]

assisté de Me Thierry de VALLOMBREUSE avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section éloignement

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDEURS

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 23 septembre 2022 à M. [M] [S]

Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 12 mai 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 mai 2025 à 9 h 25 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 mai 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 16 mai 2025 à 17 h 30, M. [S] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 16 mai 2025 à 15 h 00, qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 00, , rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [S] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [S] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1 du CESEDA.

Au soutien de son appel M. [S] soulève :

-l'existence de garanties de représentation,

-l'absence de menaces pour l'ordre public

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de [M] [S] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.

M. [S] a indiqué qu'il souhaitait avoir la chance d'une vie plus stable.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'existence de garantie de représentation :

Certes, tel que souligné par son conseil M. [S] bénéficie de certaines garanties de représentation (emploi et logement stables), et son passeport a été remis aux autorités lors de la précédente rétention, pour autant, tel que souligné à juste titre par le premier juge M. [S] a d'une part, indiqué souhaiter rester en France lors de sa garde à vue du 27 avril 2025 en précisant qu'il ne voulait pas retourner en Côte d'Ivoire et d'autre part s'est soustrait à l'exécution de la précédente exécution de la mesure d'éloignement, en refusant d'embarquer dans l'avion qui devait le ramener en Côte d'Ivoire.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que malgré l'existence de garantie de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Sur l'absence de menaces pour l'ordre public :

Il ressort des éléments du dossier que M. [S] est convoqué dans le cadre d'une procédure de CRPC devant le tribunal judiciaire de Créteil le 30 juin 2025 pour des faits de violences sur sa compagne, qu