Chambre commerciale 3-2, 19 mai 2025 — 25/02827

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

N° RG 25/02827 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XFO5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2025

Date de saisine : 02 Mai 2025

Nature de l'affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Décision attaquée : n° 2024F00111 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 12 Mars 2025

Appelant :

Monsieur [G] [U], représentant : Me Bernard SOLITUDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1167

Intimée :

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ILE DE FRANCE

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)

Nous, Cyril ROTH, magistrat de la mise en état

Assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière,

Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,

Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,

Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;

Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le seul tribunal judiciaire de Nanterre ;

Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Bernard SOLITUDE avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre ;

Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.

Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Bernard SOLITUDE en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

le 19 mai 2025

La Greffière Le magistrat de la mise en état

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Copie aux avocats

Copie aux parties