Ch civ. 1-4 construction, 19 mai 2025 — 22/06612
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 22/06612
N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4C
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
[Y] [E] Membre de la SELARL AJ ASSOCIÉS, pris en sa qualité d'administrateur de la société SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA,
S.A.S. FONCIERE DU HARAS DE DIVONA
[L] [A] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS FONCIERE DU HARAS DE DJVONA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET
N° RG : 11-22-274
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Stéphanie ARENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290
****************
INTIMÉS
Maître [Y] [E] membre de la SELARL AJ ASSOCIÉS, pris en sa qualité d'administrateur de la SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er octobre 2018, M. [X] [D] et Mme [C] [W] ont conclu un contrat d'architecte avec la société Foncière du haras de Divona.
M. [D] et Mme [W] sont respectivement intervenus en qualité d'architecte d'intérieur et d'architecte DPLG.
Un avenant au contrat a été conclu le 19 février 2019 pour l'attribution d'une mission complémentaire.
Réclamant le solde de la facture des honoraires complémentaires du 31 décembre 2020, à savoir la somme de 4 800 euros TTC correspondant aux phases OAD (ouverture administrative de dossier) et APS (avant-projet sommaire), M. [D] a, le 24 novembre 2021, par l'intermédiaire de sa protection juridique, la société Euromaf, adressé une deuxième mise en demeure.
Par acte d'huissier du 4 mai 2022, M. [D] a assigné la société Foncière du haras de Divona devant le tribunal de proximité de Rambouillet en paiement de la somme de 4 800 euros TTC et des intérêts moratoires au taux légal multiplié par 1,5 tel que prévu par le contrat du 1er octobre 2018.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a débouté M. [D] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a retenu que la créance de M. [D] n'était pas certaine, liquide et exigible, dès lors qu'il ne produisait pas de note explicative annexée au plan de masse du 19 juillet 2019, ni d'élément relatif à l'OAD, ne démontrant pas s'il s'agissait du réaménagement ou du plan de l'avant-projet pour lequel il indiquait avoir été payé.
Par déclaration du 2 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 21 février 2023, la société Foncière du haras de Divona a été placée en redressement judiciaire et M. [Y] [E] a été désigné administrateur.
Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe au greffe le 6 novembre 2023 (10 pages), M. [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, notamment de ses demandes de règlement des sommes de :
- 4 800 euros TTC correspondant au solde de la facture d'honoraires complémentaires,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens,
- en conséquence, de fixer sa créance à hauteur de 4 800 euros TTC au passif de la société Foncière du haras de Divona, assortie des intérêts moratoires à taux légal multiplié par 1,5 tel que prévu par le contrat du 1er octobre 2018 à compter du 24 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024 (3 pages), M. [E], membre de la société AJ associés, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière du haras de Divona, demande à la cour :
- d'infirmer le