Ch civ. 1-4 construction, 19 mai 2025 — 22/06612

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2025

N° RG 22/06612

N° Portalis DBV3-V-B7G-VP4C

AFFAIRE :

[X] [D]

C/

[Y] [E] Membre de la SELARL AJ ASSOCIÉS, pris en sa qualité d'administrateur de la société SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA,

S.A.S. FONCIERE DU HARAS DE DIVONA

[L] [A] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS FONCIERE DU HARAS DE DJVONA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET

N° RG : 11-22-274

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Sophie POULAIN

Me Stéphanie ARENA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180

Plaidant : Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0290

****************

INTIMÉS

Maître [Y] [E] membre de la SELARL AJ ASSOCIÉS, pris en sa qualité d'administrateur de la SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Plaidant : Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959

SAS FONCIERE DU HARAS DE DIVONA

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 1er octobre 2018, M. [X] [D] et Mme [C] [W] ont conclu un contrat d'architecte avec la société Foncière du haras de Divona.

M. [D] et Mme [W] sont respectivement intervenus en qualité d'architecte d'intérieur et d'architecte DPLG.

Un avenant au contrat a été conclu le 19 février 2019 pour l'attribution d'une mission complémentaire.

Réclamant le solde de la facture des honoraires complémentaires du 31 décembre 2020, à savoir la somme de 4 800 euros TTC correspondant aux phases OAD (ouverture administrative de dossier) et APS (avant-projet sommaire), M. [D] a, le 24 novembre 2021, par l'intermédiaire de sa protection juridique, la société Euromaf, adressé une deuxième mise en demeure.

Par acte d'huissier du 4 mai 2022, M. [D] a assigné la société Foncière du haras de Divona devant le tribunal de proximité de Rambouillet en paiement de la somme de 4 800 euros TTC et des intérêts moratoires au taux légal multiplié par 1,5 tel que prévu par le contrat du 1er octobre 2018.

Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a débouté M. [D] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le tribunal a retenu que la créance de M. [D] n'était pas certaine, liquide et exigible, dès lors qu'il ne produisait pas de note explicative annexée au plan de masse du 19 juillet 2019, ni d'élément relatif à l'OAD, ne démontrant pas s'il s'agissait du réaménagement ou du plan de l'avant-projet pour lequel il indiquait avoir été payé.

Par déclaration du 2 novembre 2022, M. [D] a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 21 février 2023, la société Foncière du haras de Divona a été placée en redressement judiciaire et M. [Y] [E] a été désigné administrateur.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe au greffe le 6 novembre 2023 (10 pages), M. [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, notamment de ses demandes de règlement des sommes de :

- 4 800 euros TTC correspondant au solde de la facture d'honoraires complémentaires,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens,

- en conséquence, de fixer sa créance à hauteur de 4 800 euros TTC au passif de la société Foncière du haras de Divona, assortie des intérêts moratoires à taux légal multiplié par 1,5 tel que prévu par le contrat du 1er octobre 2018 à compter du 24 novembre 2021.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2024 (3 pages), M. [E], membre de la société AJ associés, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière du haras de Divona, demande à la cour :

- d'infirmer le