Ch civ. 1-4 construction, 19 mai 2025 — 22/05048
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 22/05048
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLF7
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNIC CHAUFFAGE)
C/
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 221J00079
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me François SOUCHON
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D'INSTALLATION DE CHAUFFAGE (SNIC CHAUFFAGE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
****************
INTIMÉE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Id réside études [Localité 6] a réalisé, en qualité de maître d'ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction d'une résidence services seniors de 106 logements sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] (94).
La mission de maîtrise d''uvre de conception a été confiée à la société Jean Amoyal et celle de maîtrise d''uvre d'exécution à la société Projet bat.
La société Bouygues bâtiment Île-de-France (ci-après « Bouygues ») est intervenue comme entreprise générale.
Par contrat du 4 mai 2017, elle a sous-traité les travaux du lot n°15 plomberie/sanitaire à la société Nouvelle d'installation chauffage (ci-après « SNIC »).
La réception des travaux est intervenue le 25 septembre 2018.
Dans l'année suivant cette réception, la société Bouygues a adressé à la SNIC des ordres d'exécution pour des désordres et des malfaçons.
Le 18 septembre 2020, la société Bouygues a fait délivrer à la SNIC une sommation de payer la somme de 23 241,10 euros, pour des reprises effectuées par des entreprises extérieures, demeurée sans effet.
Par ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Chartres a fait droit à la demande de la société Bouygues tendant à obtenir la condamnation de la SNIC au paiement des sommes de :
- 23 241 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020,
- 89,51 euros au titre des frais de la sommation de payer,
- 51,48 euros au titre des frais de requête en injonction de payer,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance a été signifiée à la SNIC le 14 avril 2021.
Elle en a formé opposition par courrier recommandé du 29 avril 2021.
Le litige a ainsi été soumis au tribunal de commerce de Chartres qui a par jugement contradictoire du 29 juin 2022 :
- condamné la SNIC à payer à la société Bouygues la somme de 20 796,90 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points, conformément à l'article L.441-6 du code de commerce, à compter de l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mars 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la SNIC à payer à la société Bouygues la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- accordé un délai de paiement en 4 trimestrialités avec déchéance du terme en cas de non-paiement.
Le tribunal a retenu que l'action de la société Bouygues à l'encontre de la SNIC était fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil et non sur la garantie de parfait achèvement à laquelle cette dernière n'était pas tenue.
Il a estimé que ces deux sociétés étaient liées par un contrat de sous-traitance et que le périmètre d'intervention de la SNIC était parfaitement défini.
Il a considéré, sur le fondement des articles 2, 14, 17-1, 24-2 et 26 du contrat de sous-traitance, que la SNIC était tenue d'une obligation de résultat à l'égard de la société Bouygues, qu'elle avait engagé sa responsabilité au titre des désordres affectant les ouvrages qu'elle avait réalis