Ch civ. 1-4 construction, 19 mai 2025 — 22/04251

other Cour de cassation — Ch civ. 1-4 construction

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 19 MAI 2025

N° RG 22/04251

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBG

AFFAIRE :

[R] [Y]

[K] [Y]

C/

S.A.S.U. LAPEYRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de Rambouillet

N° RG : 11-21-300

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Elodie DUMONT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

Madame [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490

****************

INTIMÉE

S.A.S.U. LAPEYRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521

(Constitution et conclusions déclaré nulle par le conseiller de la mise en état par ordonnance d'incident du 11 septembre 2023)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 mai 2016, M. [R] [Y] a commandé auprès de la société Lapeyre, magasin de [Localité 5], la fourniture et la pose de 6 paires de volets battants pour son domicile pour une somme totale de 4'855,64 euros, après remise d'une somme de 1'092,18 euros.

La pose a eu lieu le 26 juillet 2016.

M. [Y] ayant émis des remarques par suite de défauts, déformations et entrebâillements, une nouvelle intervention avec fourniture et pose de nouveaux volets a eu lieu en janvier 2017.

Par mail du 24 janvier 2017, M. [Y] a émis de nouveau des réclamations portant sur la fourniture d'arrêt automatique, une retouche peinture sur un volet rayé et la reprise de la pose des volets côté rue, constatant une stagnation d'eau en partie haute, outre le remplacement de la prise électrique extérieures endommagée.

Le 2 juin 2017 un rapport de visite de la société Sothoferm, fabriquant des volets, a conclu à l'absence de mise en cause au titre de la fabrication des volets, mais a observé :

- un mauvais aplomb entre les butées hautes et basses,

- des arrêtes hautes des battants qui ne rentrent pas sous les linteaux, laissant un dépôt d'eau sur ces mêmes arrêtes,

- des parties hautes qui forcent à la fermeture et une inclinaison des panneaux ayant eu pour conséquence de permettre à l'eau de ruisseler vers l'intérieur et de tirer sur les barres, entraînant le déclipsage des capots,

- la vérification nécessaire des serrages des barres et écharpes.

Plusieurs échanges et déplacements sur site ont eu lieu, en vain.

Par lettres recommandées du 9 décembre 2020 puis du 17 février 2021, le conseil de M. et Mme [Y] a mis en demeure la société Lapeyre de leur rembourser d'une part la somme de 3'884,82 euros indûment payée et d'autre part la somme de 29 euros correspondant à la carte de fidélité, outre de leur régler la somme complémentaire de 2'790,18 euros correspondant au coût des travaux de reprise et changement.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 19 avril 2021.

Par acte d'huissier du 15 juillet 2021, les époux [Y] ont fait assigner la société Lapeyre.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de proximité de Rambouillet a':

- dit que la responsabilité de la société Lapeyre est engagée,

- condamné la société Lapeyre à verser aux époux [Y] la somme de 28,87 euros au titre des désordres après compensation avec le solde du marché non réglé par les demandeurs,

- débouté les époux [Y] de leur demande d'astreinte,

- condamné la société Lapeyre à verser aux époux [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

- débouté les époux [Y] de leur demande de remboursement du coût de la carte de fidélité,

- condamné la société Lapeyre à verser aux époux [Y] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Le tribunal a retenu, qu'il ressortait du rapport de visite de l'entreprise Sothoferm du 2 juin 2017 et du procès-verbal dressé par M.