Ch civ. 1-4 construction, 19 mai 2025 — 22/03156
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2025
N° RG 22/03156
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFZX
AFFAIRE :
S.A.R.L. METROPOLE ARCHITECTURE PAYSAGE
C/
FONDATION MALLET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01878
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Sophie POULAIN
Me Virginie JANSSEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. METROPOLE ARCHITECTURE PAYSAGE (MAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Jean-marc ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
****************
INTIMÉE
FONDATION MALLET NEUFLIZE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316
Plaidant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2010, la Fondation Mallet a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation d'un centre de rééducation fonctionnelle et d'une balnéothérapie pour personnes handicapées sur son site situé à [Localité 5] (78).
Sont notamment intervenues, les sociétés :
- Métropole architecture paysage (ci-après « MAP »), à laquelle une mission de maîtrise d''uvre complète a été confiée par acte d'engagement du 9 juillet 2008
- Asphaltica, chargée du lot étanchéité
- Batit 2002, chargée du lot carrelage
- Fer normand, chargée du lot métallerie
- A2M, en charge du sol béton
- Sol progrès
La réception des travaux est intervenue le 31 octobre 2013.
Postérieurement à la réception, la Fondation Mallet s'est plainte de désordres qui ont fait l'objet de déclarations de sinistre les 10 août et 4 septembre 2015, 10 octobre 2017, 19 avril et 6 juin 2018 auprès de la société Albingia, auprès de laquelle une police dommages-ouvrage avait été souscrite.
S'agissant des deux premières déclarations, la société Albingia a décliné ses garanties, se prévalant d'une suspension de plein droit de celles-ci, du fait de la non-communication de l'intégralité des documents techniques et administratifs par la Fondation Mallet.
Puis, par avenant, la Fondation Mallet a souscrit avec le même assureur une nouvelle police dommages ouvrage, le 19 février 2018, avec une surprime de 76 416,63 euros TTC pour aggravation de risque en raison de l'absence de fourniture d'assurance décennale des cinq constructeurs cités ci-dessus.
Par acte d'huissier délivré le 19 février 2019, la Fondation Mallet a fait assigner la société MAP devant le tribunal judiciaire de Nanterre, sollicitant l'indemnisation de la surprime d'assurance payée.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné la société MAP au paiement à la Fondation Mallet de dommages-intérêts à hauteur de 76 416,63 euros et à celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a retenu que la société MAP, à laquelle une mission complète de maîtrise d''uvre avait été confiée, avait manqué à ses obligations contractuelles, à savoir son obligation générale d'information, de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage.
Il a ainsi retenu que la société MAP n'avait pas attiré l'attention de la Fondation Mallet sur l'absence de production des attestations d'assurance des sociétés Asphaltica, Batit 2002, A2M et le Fer normand, et que, s'agissant de la société Sol progrès, aucun élément n'était produit aux débats permettant d'établir que l'étude facturée était hors marché.
Il a également retenu que la Fondation Mallet n'avait pas apporté la preuve de l'existence de préjudices liés au coût des procédures intentées à l'encontre des sociétés, ni celle d'un préfinancement des travaux de réparation, de l'avance de trésorerie au titre de ces travaux et de l'atteinte à son image de marque. Il a rejeté les demandes indemnitaires à ce titre.
Par déclaration du 6 mai 2022, la sociét