ETRANGERS, 19 mai 2025 — 25/00602
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/605
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBIY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mai à 11h30
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2025 à 16H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [L] [W]
né le 03 Janvier 2006 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 16 mai 2025 à 15 h 46 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 19 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [L] [W]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR substituant Me Pierre DELIVRET, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [T], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 mai 2025 16h52, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [L] [W],
Vu l'appel interjeté par, Monsieur X se disant [L] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour l6 mai 2025 à 15h46, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de l'administration,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 mai 2025 à 09h45,
En l'absence du représentant de la Préfecture,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités marocaines ont été saisie le 17 mars 2025 aux fins d'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Le 4 avril 2025 la Préfecture a été informée qu'il ne pouvait être établi que Monsieur X se disant [L] [W] était un ressortissant marocain au regard de la procédure d'identification par empreintes digitales. Le 9 avril 2025 les autorités consulaires algériennes ont été saisies avec une relance le 14 mai 2025.
Malgré l'absence de réponses, il ne peut être reproché à l'Administration ne pas avoir effectué l'ensemble des diligences utiles. Par ailleurs, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur Monsieur X se disant [L] [W] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [W] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 15 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [W], a