ETRANGERS, 16 mai 2025 — 25/00598

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/601

N° RG 25/00598 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBGU

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 16 mai à 14h00

Nous M. NORGUET, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 18H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[M] [Y]

né le 25 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 15 mai 2025 à 11 h 56 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 16 mai 2025 à 11h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[M] [Y] comparant et assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

Avec le concours de [X] [D], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[M] [Y], né le 25 février 2004 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, détenteur d'un passeport algérien valide mais dépourvu de document de voyage, a fait l'objet le 20 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le jour même.

Le 28 février 2025, la préfecture de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant placement en rétention administrative, notifié le 1er mars 2025, à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].

Par ordonnance du 5 mars 2025, confirmée par la Cour d'appel le 6 mars 2025 le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours d'[M] [Y].

Par ordonnance du 30 mars 2025, confirmée par la Cour d'appel le 1er avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours d'[M] [Y].

Par ordonnance du 29 avril 2025, confirmée par la Cour d'appel le 30 avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours d'[M] [Y].

Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2025 à 11h39, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de [M] [Y] pour une durée de 15 jours par ordonnance du 14 mai 2025 à 18h24.

[M] [Y] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 15 mai 2025 à 11h56.

A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :

l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut d'actualisation du registre du CRA et de communication du casier judiciaire ou des jugements correctionnels,

l'insuffisance des diligences de la préfecture et l'absence de perspective réelle et sérieuse d'éloignement dans le temps de la dernière prolongation,

la caractérisation insuffisante de la menace à l'ordre public dont se prévaut la préfecture.

À l'audience, Maître GUEYE a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.

[M] [Y], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de la présence d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil.

Le préfet de la Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observations.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.

Sur la recevabilité de la requête

Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge délégué du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

La requête en troisième prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait e