ETRANGERS, 13 mai 2025 — 25/00577

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/580

N° RG 25/00577 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBAQ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 mai à 11h30

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 à 19H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [K] [I]

né le 31 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 12 mai 2025 à 16 h 21 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 13 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

X se disant [K] [I]

assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [G] [E], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de représentant la PREFECTURE DU VAR ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal de Toulouse du 11 mai 2025 à 19h28, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [I] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 mai 2025 à 16h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

L'autorité préfectorale justifie seulement d'un refus d'embarquement le 3 mai dernier mais pas d'une obstruction à son éloignement lui-même pour solliciter la prolongation de la mesure.

Aucun nouveau routing n'a été versé au dossier.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 mai 2025 ;

Vu l'absence du préfet du Var, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce,

L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne,

Un laissez-passer pour une durée de 30 jours a été délivré par le consulat de Tunisie à [Localité 1].

Un vol était prévu le 3 mai 2025, vol TU 283. L'intéressé a refusé d'embarquer.

Un nouveau routing a été sollicité le 9 mai 2025.

Le conseil de l'intéressé fait valoir au visa d'une décision de la Cour de Cassation que le refus d'embarquement opposé lors de la première période de rétention ne constitue pas une obstruction à l'exécution de la mesure. (Civ1 du 23/06/2021 n°20-17041)

Or ce n'est pas la teneur de la décision de la Cour de Cassation.

La Cour retient que le refus d'embarquement opposé par l'étranger antérieurement au délai de quinze jours visé à l'article L.552-7, alinéa 5, du (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ne peut constituer une obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, permettant, à titre exceptionnel, de saisir le juge des liber