Chambre Etrangers/HSC, 17 mai 2025 — 25/00343

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/212

N° RG 25/00343 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6RZ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Thomas VASSEUR, Premier Président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Françoise CLERC, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 16 Mai 2025 à 16h37 par :

M. [P] [Y] [W]

né le 12 Avril 1993 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 17h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité et irrégularités de procédure soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 12 mai 2025 à 24h;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [P] [Y] [W], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2025 à 14 H 10 l'appelant M. [W] et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un arrêté du préfet de la Sarthe du 9 mai 2025, M. [W] a été assigné à résidence dans la ville du [Localité 2] pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée avec l'obligation de se présenter tous les jours de la semaine, à 8h30 au commissariat central du [Localité 2].

Par une nouvelle décision du 12 mai 2025, le préfet de la Sarthe a abrogé la décision du 9 mai 2025 et dit que M. [W] serait désormais maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] où il est arrivé le même jour à 14 h 50.

Par requête du 13 mai 2025, le préfet de la Sarthe a formé une demande de première prolongation du maintien en rétention administrative.

Par requête du même jour à 10h20, M. [W] a demandé l'annulation de l'arrêté du préfet du 12 mai 2025 et sa remise en liberté.

Par ordonnance (RG 25/03979) du 15 mai 2025, prise à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a :

rejeté les exceptions de nullité et les irrégularités de procédure soulevées ;

rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement rétention administrative ;

ordonné la prolongation du maintien de M. [W] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 mai 2025 à 24 heures ;

dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de l'ordonnance de s'y opposer ou d'en suspendre les effets ;

notifié que cette ordonnance est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures de son prononcé ;

rappelé à M. [W] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Cette ordonnance a été notifiée à M. [W] le 15 mai 2025 à 17 heures 30.

Par un courriel de La Cimade du 16 mai 2025 à 16 heures 37, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance de prolongation de la rétention.

Au soutien de son appel, M. [W] expose en premier lieu que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas examiné complètement sa situation. Il indique à cet égard que la rétention administrative est fondée sur l'alinéa 1er de l'article L. 523-1 du CESEDA alors que la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée. Il considère que s'il a bien été interpellé en 2023 pour conduite sans permis, il est en réalité détenteur d'un permis de conduire espagnol, ce qui lui permet de conduire également sur le territoire français, que s'il a été interpellé récemment pour violences, la garde-à-vue qui s'en est suivie n'a pas fait l'objet de poursuites pénales et qu'un fait isolé de violence, n'ayant pas fait l'objet de poursuites pénales, ne saurait constituer un comportement permettant la qualification d'une menace grave actuelle et réelle contre l'ordre public. Il ajoute qu'il avait été assigné à résidence quelq