Chambre Etrangers/HSC, 19 mai 2025 — 25/00334

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/90

N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 13 Mai 2025 par :

Mme [U] [B]

née le 25 Juin 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Précédemment hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]

ayant pour avocat désigné Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [U] [B], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [B] [Z], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2025 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 24 avril 2025, Mme [U] [B] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [Z] [B], son conjoint.

Le certificat médical en date du 24 avril 2025 du Dr [F] constatait que les secours et forces de l'ordre étaient intervenus au domicile de Mme [I]. Il était constaté des éléments de décompensation psychotique avec éléments de persécution envers les soignants. Elle souffrait d'une tristesse de l'humeur intense, en lien avec un deuil ancien, qu aurait été ravivé par des discussions avec une personne. Le discours était flou car désorganisé, marqué par une très forte labilité émotionnelle. Le contact était hostile. Le médecin estimait que la mesure d'hospitalisation était justifiée.

Par décision en date du 24 avril 2025 du directeur du Centre hospitalier de [Localité 5], Mme [B] était admise en hospitalisation complète.

Les certificats médicaux des '24 heures' et des '72 heures' des Dr [D] et [M] préconisaient la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [B] était exaltée, avec une logorrhée et une tachypsychie qui restaient modérées. Elle exprimait un sentiment de persécution vague concernant son mari. Elle n'avait aucune conscience de la nature pathologique de ses troubles, et ne pouvait consentir à des soins.

Par décision en date du 26 avril 2025 du directeur du Centre hospitalier de [Localité 5], la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [B] a été maintenue pour un mois.

Par requête reçue au greffe le 29 avril 2025, le Procureur de la République a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure.

L'avis médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte constatait en date du 29 avril 2025 du Dr [K] constatait qu'il existait chez Mme [B] des propos menaçants à l'encontre des infirmiers. La patiente n'avait pas de critique de ses troubles du comportement même s'il existait un début de prise de conscience de la décompensation maniaque actuelle.

Par ordonnance en date du 02 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a ordonné le maintien de l'hospitalisation de Mme [B].

Mme [U] [B] a par lettre du 13 mai 2025 reçue au greffe de la cour d'appel le 14 mai 2025 interjeté appel de l'ordonnance du 2 mai 2025.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise le 14 mai 2025 par réquisitions portées au dossier avant l'audience.

Par certificat du Dr [K], du CHU de [Localité 5]- [Localité 4] du 15 mai 2025 et décision du Directeur Général de l'établissement du 15 mai 2025, la mainlevée de la contrainte a été donnée.

A l'audience du 19 mai 2025 personne n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Appel sans objet

En l'espèce, il ressort du certificat médical du Dr [K], du CHU de [Localité 5]- [Localité 4] du 15 mai 2025 et de la décision du Directeur Général de l'établissement du 15 mai 2025, la mainlevée de la contrainte a été donnée.

Le recours sera dès lors déclaré sans objet.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de Rennes, délégué par monsieur le Premier Président en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, statuant publiquement, par décision réputée contradicto