Chambre Etrangers/HSC, 19 mai 2025 — 25/00333

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/89

N° RG 25/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6OB

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 12 Mai 2025 à 11 heures 08 par :

M. [E] [Y]

né le 22 Avril 1990 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]

ayant pour avocat désigné Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 21 Mars 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [E] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-bénédicte LUSTEAU, avocat

En l'absence du tiers demandeur, Mme [D] [R], régulièrement avisée,

En l'absence du service des majeurs protégés du CHGR, curateur, régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 19 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

Le 08 janvier 2024, M. [E] [Y] a été admis en soins psychiatiques à la demande de Mme [D], sa mère, selon la procédure d'urgence (article L. 3212-3 du code de la santé publique).

Le certificat médical du 08 janvier 2024 à 11h15 du Dr [I] a fait état d'une désorganisation idéique, une logorrhée, un discours diffluent avec passage de coqs à l'âne. Il s'agissait d'un patient initialement suivi par une pathologie psychiatrique chronique, récemment destabilisée avec une prise de traitement aléatoire. Il était totalement instable dans le service, avec une insomnie, des demandes inadaptées multiples et impérieuses avec harcélement téléphonique auprès de ses proches. Le médecin a estimé que ses troubles rendaient impossible son consentement, et que l'hospitalisation complète était justifiée.

Par une décision du 08 janvier 2024 du directeur du centre hospitalier [3], M. [Y] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des ' 24 heures établi le 09 janvier 2024 à 10h23 par le Dr [U] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 11 janvier 2024 par le Dr [W] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Il était constaté des idées délirantes de grandeur et de persécution, avec hostilité menaçante dirigée contre certains soignants.

Par décision du 11 janvier 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [Y] sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 22 février 2024 de la cour, l'ordonnance en date du 19 janvier 2024 a été confirmée.

A partir du 18 avril 2024, M. [Y] faisait l'objet d'un programme de soins.

Plusieurs certificats médicaux justifiaient de la nécessité de la mesure (certificats des 30 avril 2024, 28 mai 2024, 25 juin 2024, 24 juillet 2024, 21 août 2024, 18 septembre 2024, 15 octobre 2024, 13 novembre 2024, 10 décembre 2024, 08 janvier 2025, 06 février 2025, 04 mars 2025).

Le 13 mars 2025, le Dr [C] [L] constatait une nouvelle décompensation sur un mode psychotique délirant et maniaque chez M. [Y], qui justifiait une réintégration en hospitalisation complète.

Par décision en date du 13 mars 2025 du Directeur du Centre Hospitalier [3], M. [Y] était réintégré en hospitalisation complète.

Par requête du 18 mars 2025, le Directeur du Centre Hospitalier [3] saisissait le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu'il soit statué sur la mesure.

Par ordonnance du 21 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par courrier électronique reçu au greffe de la cour d'appel le 12 mai 2025 à 11h08.

Les services administratifs de l'hopital [3] n'ont pas été en capacité de communiquer à la cour la notification de la décision rendue à l'intéressé.

Un certificat de situation a été adressé au greffe de la cour le 19 mai 2025 et porté au dossier avant l'audience.

Le ministère public a sol