Pôle 1 - Chambre 11, 19 mai 2025 — 25/02731

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02731 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6R

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [G] [F]

né le 19 février 1992 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me David Doucerain, avocat au barreau de Paris

et de M. [O] [H] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 16 mai 2025 soit jusqu'au 11 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 mai 2025, à 22h03, par M. [G] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [G] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens soutenus, force est de constater qu'aucune pièce ne permet de comprendre les conditions dans lesquelles M. [F] a été contrôlé puis placé en rétention ; la requête ne comporte aucune pièce justificative utile permettant le contrôle du juge des évènements ayant immédiatement précédé le placement en rétention ; ladite requête est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête du préfet de police de [Localité 2],

DISONS n'y avoir lieu à maintien de la mesure de rétention de M. [G] [F],

RAPPELONS à M. [G] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète