Pôle 1 - Chambre 11, 19 mai 2025 — 25/02726

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02726 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6M

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mai 2025, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [T] [X]

né le 01 juin 2006 à [Localité 1], de nationalité allemande

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Pierre-Marie Bonneau, avocat au barreau de Toulouse, susbtitué par Me Frédéric-Michel Pichon, avocat au barreau de Paris

et de Mme [M] [H] (interprète en allemand), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025, à 10h47 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris accordant l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [T] [X] au profit de Maître Frédéric Pichon, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonannt en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et la rétention de ses documents d'identité confisqués ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mai 2025 à 15h30, réitéré à 17h28 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 mai 2025, à 19h21, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 18 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions et pièces reçues le 18 mai 2025 à 22h46 et le 19 mai 2025 à 09h48, par le conseil de Monsieur [T] [X] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de Monsieur [T] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur la demande de rejet de l'appel du ministère public

Dans ses conclusions d'intimé le conseil demande le rejet sus visé au motif qu'il est indiqué dans l'ordonnance accordant effet suspensif que l'intéressé n'a pas déposé d'observations dans le délai de deux heures, alors que lesdites observations ont été envoyées à une adresse erronnée ; il est rappelé que l'ordonnance accordant effet suspensif est insuceptible de recours, que ce n'est que cette demande de l'appel qui est contestée par M. [X] puisque c'est dans ce cadre que les observations sont sollicitées ; cette critique est inopérante dès lors que l'ordonnance est insuceptible de recours ; par ailleurs, sur l'appel du ministère public, au fond, il est constant que M. [X] et son conseil ont régulièrement été avisés, que des conclusions d'intimé ont été transmises, et qu'un conseil est présent ce jour ; le moyen est rejeté.

Sur les appels du procureur de la République de Paris et du préfet de police de Paris

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif qu'aucun trouble à l'ordre public n'est caractérisé alors que ce n'est pas pour ce seul motif que le préfet a procédé au placement, c'est pour exécution d'une OQTF (et ICTF de 24 mois) parfaitement valable et validée par le tribunal administratif de Paris le 16 mai 2025 et absence de garanties que l'intéressé a été placé en rétention ad