Pôle 1 - Chambre 11, 19 mai 2025 — 25/02720

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6G

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 15h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Y] [K] [U]

né le 14 février 1999 à [Localité 1], de nationalité syrienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 17 mai 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 17 mai 2025 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 16 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistré sous le n° RG 25/01868 et celle introduite par le recours de M. [Y] [K] [U] enregistrée sous le n° RG 25/01867, déclarant le recours de M. [Y] [K] [U] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [K] [U], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 16 mai 2025 et rejetant la demande d'examen médical de compatibilité de l'état de santé de M. [Y] [K] [U] avec la mesure de rétention

- Vu l'appel interjeté le 16 mai 2025, à 16h42, par M. [Y] [K] [U] ;

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

En l'espèce, 1la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant rappelé que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge en l'espèce, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable ne sont justifiés, la menace pour l'ordre public est caractérisée, la vulnérabilité évaluée pour l'écarter ; il s'en déduit que l'arrêté est motivé et qu'aucune d'une disproportion n'est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie ; aucune incompatibilité de l'état de santé avec la rétention n'est justifiée ; la contestation du pays de réacheminement (je veux aller en Algérie au lieu de la Syrie) ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel fait l'objet d'un rejet sans audience.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSI