Pôle 1 - Chambre 11, 19 mai 2025 — 25/02717
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 mai 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02717 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6D
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 15h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [I]
né le 31 décembre 2000 à [Localité 5], de nationalité malienne
demeurant : Chez Monsieur [W] [G] - [Adresse 3]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [L] [I] enregistré sous le N° RG 25/01874 et celle introduite par la requête de Préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le N° RG 25/01869 ; déclarant le recours de M. [R] [L] [I] recevable ; rejetant le recours de M. [R] [L] [I] ; décalrans le requête recevable et la procédure régulière ; assignant à résidence Monsieur [R] [L] [I], né le 31 Décembre 2000 à [Localité 5], de nationalité Malienne, à l'adresse suivante :
- chez Monsieur [W] [G], [Adresse 3] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mai 2025 ; disant que durant toute cette période M. [R] [L] [I] est astreint à résider à l'adresse précitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 4] au [Adresse 2] (numéro de téléphone : [XXXXXXXX01]) ; rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2025, à 20h25, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [L] [I] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a ordonné une assignation à résidence dans les termes de l'ordonnance, dès lors que, ladite mesure n'est possible que pour permettre à l'étranger l'exécution de la mesure d'éloignement par ses propres moyens, que ce n'est manifestement pas la volonté de l'étranger qui a déclaré en procédure " je veux des papiers ".
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention, et la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [I] dans un centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant