Pôle 1 - Chambre 11, 19 mai 2025 — 25/02715

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 19 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02715 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6B

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Aiminia Ioannidou, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

M. [N] [R]

né le 15 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention [2]

assisté de Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 16 mai 2025, à 15h04 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/01872 et celle introduite par le recours de Monsieur [N] [R] enregistré sous le n° RG 25/01871, déclarant le recours de Monsieur [N] [R] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [R] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [N] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 18h17, complété le 17 mai 2025 à 10h47 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 mai 2025 à 09h57, par le préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'ordonnance du 17 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 18 mai 2025 à 14h01 par le préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu les conclusions reçues le 18 mai 2025 à 21h33 par le conseil de M. [N] [R] ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [N] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

Ainsi, c'est par une motivation qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête du préfet au motif d'un défaut d'élément de preuve concernant la privation de liberté de M [R] entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention pendant une durée de 13h, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; les pièces produitent en cause d'appel sont tardives, s'agissant de pièces justificative utiles ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 19 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général