Pôle 1 - Chambre 11, 17 mai 2025 — 25/02714
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 mai 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02714 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK6A
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2025, à 15h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
INTIMÉ
M. [F] [G]
né le 15 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
ayant pour conseil en première instance, Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 mai 2025, à 15h04, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/01872 et celle introduite par le recours de Monsieur [F] [G] enregistré sous le n° RG 25/01871, déclarant le recours de Monsieur [F] [G] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [G] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [F] [G] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, le 16 mai 2025 à 15h17 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 Mai 2025 à 18h17, complété le 17 mai 2025 à 10h47, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 16 mai 2025, faites par le parquet :
- à Monsieur [F] [G] à18h50,
- à Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris à 17h42,
- et le conseil du préfet des Hauts-de-Seine à 17h42 ;
- Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [F] [G] du 16 mai 2025, à 19h45, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la Cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
La Cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.
Il résulte des pièces du dossier que l'intéressé :
- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, son hébergement chez ses parents n'étant pas suffisant à lui conférer un logement à son nom pour lequel il est engagé financièrement et donc responsable civilement,
- son travail de chauffeur ne lui garantie pas une fixité pour le localiser,
Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [F] [G], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
INFORMONS Monsieur [F] [G], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 19 mai 2025, à 11h00, en visioconférence,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 mai 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.