Pôle 1 - Chambre 11, 17 mai 2025 — 25/02707
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02707 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK34
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 12h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [V]
né le 02 février 1999 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
se disant à l'audience de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Laure Barbé, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 14 mai 2025 soit jusqu'au 13 juin 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2025, à 12h06, complété à 12h08, par M. [D] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, "En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens."
Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur la critique des diligences, que c'est parce que l'intéressé se prétend, depuis le début de la procédure, Ivoirien que les autorités de ce pays ont été initialement saisies ; ainsi, au motif que "nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes", M. [V] ne peut aujourd'hui venir prétendre que les autorités maliennes ont été saisies tardivement puisqu'il a fallu attendre que les autorités ivoiriennes déclinent leur compétence, et indiquent le Mali, pour changer de cap ; par ailleurs, concernant l'état de santé, M. [V] est sortant de prison et il ne résulte d'aucun justificatif qu'il ait demandé, et obtenu, des conditions d'incarcération particulières ni un aménagement des dites conditions pour quelque motif de santé que ce soit ; comme le retient le premier juge, l'avis de l'OFII du 29 avril dernier est au dossier qui satisfait aux obligations, étant observé que le médecin de l'OFII retient que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité, aucune incompatibilité avec la mesure de rétention n'est démontrée ; il est rappelé à M.[V] que le service de santé du centre de rétention est à sa disposition en tant que de besoin ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avoca