Pôle 1 - Chambre 11, 17 mai 2025 — 25/02702
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02702 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [X] [E], alias [P] [K]
né le 10 novembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité sénégalaise
se disant à l'audience [K] [P]
né le 05 février 2005 à [Localité 2], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] n°3
assisté de Me Aurèle Pawlotsky, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 4] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 14 mai 2025;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 mai 2025 , à 10h59 complété à 10h59 , par M. [X] [E] alias [P] [K] né le 10 novembre 2000 à [Localité 1] de nationalité sénégalaise ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, M. [X] [E] alias [P] [K] né le 10 novembre 2000 à [Localité 1] de nationalité sénégalaise , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [E], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de l'étranger
A hauteur d'appel, M. [E] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient un défaut de registre actualisé, un défaut de pièce justificative utile, un défaut de perspective d'éloignement.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, ' En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens y ajoutant uniquement sur la contestation de la requête en ce que manquerait une pièce justificative utile en l'espèce une saisine du médecin pendant la garde à vue, il n'appartient pas à l'administration de rapporter la preuve d'un évènement intervenu avant la première prolongation au regard des dispositions de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de constater, avec le premier juge, qu'en tout état de cause, le service de santé du centre de rétention est à disposition de l'intéressé en tant que de besoin ; enfin, sur les perspectives d'éloignement, il est rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L.742-4 2°(défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer ; s'agissant des problèmes médicaux invoqués, il y a lieu de constater que l'intéressé indique avoir été vu par le médecin du centre de rétention à son arrivée, le suivi médical est donc considéré comme assuré, et M. [E] n'a pas considéré comme nécessaire de retourner voir le médecin.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé