Pôle 1 - Chambre 11, 17 mai 2025 — 25/02695

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02695 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKXJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 mai 2025, à 13h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [Y]

né le 04 octobre 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, substitué par Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 15 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 mai 2025 soit jusqu'au 09 juin 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 15 mai 2025, à 19h54, par M. [X] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M.[Y], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention

A hauteur d'appel, M.[Y] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient une irrégularité de l'interpellation et de la garde à vue et conteste l'arrêté de placement en rétention au motif d'un défaut de fondement légal et d'examen de la situation

Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, "En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens."

Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous ces moyens, y ajoutant uniquement sur le premier moyen de contestation de l'interpellation, que, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, le procès-verbal du 10 mai 2025 à 10h30 est parfaitement et longuement détaillé et caractérise la flagrance (en l'espèce d'une tentative de vol dans un transport en commun; le parquet n'a pas procédé, sur cette infraction à un classement 21, mais uniquement à un classement 61, les poursuites peuvent donc reprendre, par ailleurs le FAED de l'intéressé comporte 12 signalisations dont 4 pour des vols dans les transports collectifs ; sur la contestation de la base légale de l'arrêté, si l'arrêté de placement en rétention comporte, non une erreur mais une omission, en ce que seule la case "IRTF" est cochée, d'une part ladite IRTF est une disposition de l'OQTF, et le préfet de l'Essonne est parfaitement mentionné contrairement aux allégations, d'autre part le registre est correctement renseigné et se réfère à l'OQTF sans délai du 15 décembre 2023 notifiée le 27 suivant qui, de surcroît, figure en procédure ; cette seule omission matérielle ne peut emporter nullité de l'acte puisque aucune erreur d'interprétation n'est possible c'est, comme le retient le premier juge, sur l'OQTF avec interdiction de retour de 36 mois, décision sus visée, qu'est fondé l'arrêté de placement en rétention ; enfin sur le défaut d'examen, il est constant que M.[Y] s'est soustrait à cette décision, que ces ga