Chambre 1-5DP, 19 mai 2025 — 24/13279
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13279 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZRK
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 1er Juillet 2024 par Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] ;
Comparant
Assisté de Maître Amandine SBIDIAN, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendue Maître Amandine SBIDIAN représentant Monsieur [O] [V],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocatau barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [V], né le [Date naissance 2] 1984, de nationalité française, a été mis en examen le 1er février 2019 des chefs d'acquisition, de détention, de cessions d'armes et de munitions de catégorie A et B et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un acte de terrorisme. Par ordonnance du même jour, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, M. [V] a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Par ordonnance du 27 mars 2020, M. [V] a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 4 avril 2024, ce dernier a été acquitté par la cour d'assises spécialement composée de Paris. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 5 février 2025.
Par requête du 1er juillet 2024, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [V] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire.
Dans sa requête il demande notamment de :
- Déclarer sa requête recevable ;
- Condamner l'Etat français à lui payer, en réparation de la détention provisoire qu'il a effectuée à la maison d'arrêt de [Localité 4] du 1er février 2019 au 27 mars 2020, les sommes suivantes :
' 42.685 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel à savoir :
' 9 800 euros au titre de la perte de revenu pendant sa détention ;
' 27 685 euros au titre de la perte de chance de poursuivre son activité à sa sortie ;
' 1 600 euros au titre des frais de transport pour les parloirs ;
' 3 600 euros au titre des frais de transport pour l'audience ;
'147.350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Condamner l'Etat français à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais d'avocat exposé pour la réalisation des prestations en lien avec l'obtention de sa mise en liberté ;
- Condamner l'Etat français à lui payer la somme de 4.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, déposées et développées oralement à l'audience le 17 février 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris de :
- Ramener l'indemnisation demandée par M. [V] au titre du préjudice matériel à la somme de 500 euros ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 32 000 euros ;
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025 et reprises oralement à l'audience, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention de 420 jours ;
- A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie en tenant compte du passé carcéral comme facteur de minoration du préjudice et de l'éloignement familial comme facteur de majoration ;
- A la réparation du préjudice matériel au titre des frais de défense engagés personnellement par le requérant.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée