Chambre 1-5DP, 19 mai 2025 — 24/13271
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZQC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Juillet 2024 par Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Mélanie COUHAULT de la SELEURL MMC AVOCAT, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Charlotte GALICHET, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendue Maître Charlotte GALICHET représentant Monsieur [K] [C],
Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [C], né le [Date naissance 1] 1965, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 5 ans d'emprisonnement et de recel en bande organisée de vol de biens le 07 mars 2017 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis par un juge des libertés et de la détention de cette même juridiction.
Par ordonnance du 21 juin 2017, le juge des libertés et de la détention a rendu une décision de non prolongation de la détention provisoire du requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire à compter du 06 juillet 2017.
Par jugement du 21 juin 2017, le tribunal correctionnel de Melun a relaxé M. [C] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel 11 mars 2024.
Le 23 juillet 2024, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Recevoir M. [C] en sa demande et l'y dire bien fondé ;
- Allouer à M. [C] une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Allouer à M. [C] une somme de 13 714 euros au titre de son préjudice matériel qui se décompose comme suit :
' 3 508 euros au titre de la perte de salaire ;
' 351 euros au titre de la perte de prime de congés payés ;
' 7 718 euros au titre de la perte de chance de percevoir des rémunérations jusqu'à la fin de son contrat de travail ;
' 772 euros au titre de la perte de chance de percevoir une prime de congés payés ;
' 1 365 euros au titre de la perte de chance de percevoir une prime de précarité ;
- Allouer à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 17 février 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Faire droit à la demande de M. [C] au titre du préjudice matériel ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 12 800 euros ;
- Statuer ce que de droit s'agissant de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 30 décembre 2024, qu'il a reprises oralement lors de l'audience de plaidoiries, dans lesquelles il conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 122 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir