Chambre 1-5DP, 19 mai 2025 — 23/13077

other Cour de cassation — Chambre 1-5DP

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 19 Mai 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/13077 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBSB

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 09 Août 2023 par Monsieur [X] [T]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Caty Richard - [Adresse 1] ;

Comparant

Assisté de Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Marie BENAMOUR, avocat au barreau de Paris

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Février 2025 ;

Entendue Maître Marie BENAMOUR représentant Monsieur [X] [T],

Entendue Maître Sarah GIBERGUES, avovat au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [X] [T], né le [Date naissance 2] 1999, de nationalité française, a été déféré le 24 janvier 2023 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des chefs de transport et de détention sans autorisation administrative d'une substance ou plante classée comme stupéfiant.

Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] jusqu'à sa comparution devant le tribunal.

Par jugement du 25 janvier 2023, un renvoi de l'affaire a été ordonné par le tribunal correctionnel de Melun et M. [T] a été maintenu en détention. Renvoyé devant la même juridiction, M. [T] a été relaxé le 10 février 2023. Il a bénéficié d'une levée d'écrou le même jour. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 5 avril 2023.

Par requête du 9 août 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, reprises oralement à l'audience du 17 février 2025, M. [T] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 24 janvier 2023 au 10 février 2023.

Il sollicite du premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Dire recevable et bien fondée sa requête ;

- Constater qu'il a été détenu du 24 janvier 2023 au 10 février 2023 inclus à la maison d'arrêt de [Localité 3] ;

- Constater qu'il a été relaxé des fins de la poursuite par jugement rendu par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Melun en date du 10 février 2023 ;

- Lui accorder la réparation de l'ensemble des préjudices liés à son placement en détention provisoire ;

Par conséquent,

- Lui allouer

' la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

' la somme de 632,06 euros en réparation de son préjudice matériel ;

' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 06 janvier 2025, reprises oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

- Dire M. [T] recevable en sa requête ;

- Dire l'agent judiciaire de l'Etat recevable en ses conclusions ;

- Allouer à [T] la somme de 5 800 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Allouer à M. [T] la somme de 632,06 euros en réparation du préjudice matériel ;

- Ramener à de plus juste proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère Public, dans ses conclusions notifiées le 30 décembre 2024, reprises oralement à l'audience du 17 février 2025, conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention de 17 jours ;

- A la réparation du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention subie et en prenant en compte les circonstances particulières soulignées ;

- A l'indemnisation du préjudice matériel tiré de la perte du traitement.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'un