Chambre 1-5DP, 19 mai 2025 — 23/13015
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/13015 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBK3
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 18 Août 2023 par Monsieur [R] [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Brahim TABI, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Cynthia DAO, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Février 2025 ;
Entendue Maître Cynthia DAO, représentant Monsieur [R] [L] [T],
Entendue Maître Sarah GIBERGUES, avovat au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [L] [T], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité française, a été condamné par jugement du 05 février 2021 de la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny à la peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer, délit de fuite, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique et de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois et un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre.
En exécution de ce mandat d'arrêt, le requérant a été incarcéré le 11 octobre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Sur appel du prévenu, par arrêt du 20 février 2023, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé M. [T] des faits qui lui étaient reprochés et il a été libéré le même jour. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 22 juin 2023.
Le 18 août 2023, M. [T] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer M. [T] bien fondé et recevable en sa requête ;
- Allouer à M. [T] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 10 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ;
- Lui allouer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA, déposées le 07 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 17 février 2025, M. [T] a maintenu ses demandes au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles et n'a pas maintenu sa demande concernant la réparation d'un préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 11 février 2025, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal
- Surseoir à statuer jusqu'à la réception du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
- Dire que M. [T] est recevable en sa requête ;
- Dire que l'agent judiciaire de l'Etat est recevable en ses conclusions ;
- Allouer à M. [T] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter M. [T] de ses autres demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Ministre Public a déposé le 30 décembre 2024 des conclusions qu'il a soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries et dans lesquelles il conclut :
- A l'irrecevabilité de la requête en ce que le requérant n'a pas été placé en détention provisoire et qu'il ne produit aucune pièce justificative.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la r