Pôle 5 - Chambre 10, 19 mai 2025 — 23/02052
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02052 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2022 -TJ de Paris - RG n° 19/06490
APPELANTS
Monsieur [T] [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [G] [F] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMEES
S.A.S. EXELL FINANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
SIRET : 424 582 823
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assitée par M. Frédéric CAZAUX , avocat au Barreau de TOULOUSE, substituant Me Stéphane RUFF
S.A.S. EDELIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
SIRET : 338 434 152
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assitée par Me Armelle. AMICHAUD-DABIN, avocat au Barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur, Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [D] [R] et Mme [O] [R] ont acheté sur la commune de [Localité 8], auprès de la société Akerys Promotion, anciennement dénommée 4M Promotion, devenue Edelis, un appartement de type T3 de 64 m2 et un parking, dans une résidence en état futur d'achèvement, pour un prix total de 144 000 euros.
La société Akerys Promotion était chargée de construire et de vendre le programme immobilier. La société Exell Finance, qui est un conseiller en investissement financier, a démarché et proposé un investissement locatif à M. et Mme [R] dans le cadre d'une
opération de défiscalisation soumise à la loi Robien.
Le contrat préliminaire de réservation de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 24 avril 2007. L'acte authentique a été signé le 3 avril 2008.
Pour financer cet achat, selon une offre de prêt en date du 21 mai 2007 qui a été acceptée le 5 juin 2007, M. et Mme [R] ont contracté un prêt auprès du Crédit Foncier pour un montant de 144 000 euros au taux de 4 %. Le 13 mai 2008, un mandat de gestion locative a été donné à la société Akerys Gestion.
Par une estimation en date du 10 septembre 2018, le bien a été estimé à 70 000 euros. Puis par une estimation en date du 22 septembre 2020 le bien a été évalué à 53 000 euros. Selon l'attestation versée aux débats par M. et Mme [R], le bien a été revendu le 21 décembre 2021 moyennant le prix de 67 000 euros.
Par acte d'huissier des 9 et 15 avril 2019, les époux [R] ont respectivement fait assigner les sociétés Exell Finance et Edelis devant le tribunal judiciaire de Paris.
* * *
Vu le jugement prononcé le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Déclare les époux [R] irrecevables en toutes leurs demandes ;
Déboute la société Edelis de sa demande de dommage et intérêt ;
Condamne solidairement les époux [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Didier Meynard, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.
Vu l'appel déclaré le 18 janvier 2023 par les époux [R],
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par les époux [R],
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023 par la société Exell Finance,
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par la société Edelis,
Les époux [R] demandent à la cour de statuer comme suit :
Infirmer le jugement du 15 novembre 2022 en ce q