Chambre 1-5DP, 19 mai 2025 — 22/16204
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Mai 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/16204 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAM
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Août 2022 par M. [M] [B] né le [Date naissance 1] 1966 à , demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Assisté par Me Clarisse SERRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substitué par Me Frédéric GORCE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Frédéric GORCE assistant M. [M] [B],
Entendu Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [M] [B], né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité française, a été mis en examen le 13 juin 2019 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique, remise ou sortie irrégulière de correspondance, association de malfaiteur en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, recel de bien provenant d'un délit et de blanchiment par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé sous contrôle judiciaire
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge des libertés et de la détention de cette même juridiction révoquait le contrôle judiciaire du requérant et le plaçait en détention provisoire au centre pénitentiaire de [3].
Par jugement du 25 juin 2020, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a condamné M. [B] des chefs reprochés à la peine de deux ans d'emprisonnement et au maintien en détention.
Sur appel du requérant, par arrêt du 20 août 2020, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris remettait en liberté M. [B] et le plaçait sous contrôle judiciaire.
Le 08 mars 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a relaxé le requérant des faits de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 25 avril 2022.
Le 29 août 2022, M. [B] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;
- Allouer à M. [B] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Allouer au requérant la somme de 4 700 euros au titre du préjudice économique lié à la perte de son activité professionnelle ;
- Allouer au requérant la somme de 1 800 euros au titre des frais d'avocat engagés ;
- Allouer au requérant la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire totale de la décision à intervenir ;
- Mettre les dépens à la charge du trésor Public.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 13 août 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu'à la mise à disposition du dossier pénal,
A titre subsidiaire,
- Allouer à M. [B] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité octroyée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 05 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 66 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- Au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du cod