Pôle 5 - Chambre 10, 19 mai 2025 — 22/15543

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 19 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15543 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -TJ de PARIS - RG n° 20/06899

APPELANT

Monsieur [E] [L]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018247 du 19/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

[Adresse 1],

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur, Xavier BLANC, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 juillet 2016, les autorités fiscales allemandes ont transmis à la direction nationale des enquêtes fiscales, service de la direction générale des finances publiques, l'information selon laquelle M. [E] [L] détenait un compte en Suisse.

Le 27 septembre 2017, l'administration fiscale a interrogé M. [L] afin d'éclaircir sa situation.

Le 26 juin 2018, en l'absence de réponse de M. [L], l'administration fiscale a adressé aux autorités fiscales suisses une demande de renseignements.

Le 29 octobre 2018, les autorités suisses répondaient que M. [L] était titulaire de deux comptes ouverts dans les livres de la Banque cantonale de [Localité 8], en Suisse, un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] et un compte de gestion n° [XXXXXXXXXX010], et communiquaient les relevés de ce compte pour les périodes respectives du 6 janvier 2012 au 27 juin 2014 et du 1er janvier 2010 au 22 juillet 2014.

L'administration fiscale a interrogé M. [L] sur la provenance des fonds placés sur ces comptes. Le 6 mars 2019, M. [L] donnait une explication sans fournir de justifications.

Par une proposition de rectification en date du 28 mai 2019, l'administration fiscale a ordonné un rappel de droits de 60 001 euros.

Le 23 septembre 2019, M. [L] a adressé deux réclamations contentieuses à l'administration fiscale qui les a rejetées le 21 janvier 2020.

Par une ordonnance en date du 17 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l'administration fiscale à prendre des mesures conservatoires en autorisant la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [L] pour un montant total de 60 001 euros.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2020, M. [L] a assigné l'administration fiscale pour faire annuler la décision rejetant sa réclamation contestant l'imposition et sollicité un sursis de paiement devant le tribunal de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté les conclusions signifiées par l'administration fiscale le 24 février 2022 ;

- débouté M. [L] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [L] aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le 30 août 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1649 A, 755 du code général des impôts et 77 du livre des procédures fiscales de :

- recevoir M. [L] en son appel,

Y faire droit

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Paris

Et juger à nouveau :

- annuler la décision de rejet opposée à sa réclamation tendant à contester l'imposition en cause et a sollicité le sursis en paiement ;

- prononcer la décharge de l'imposition en cause ;

- ordonner le sursis à paiement de la taxation

- condamner l'admin