Chambre 1-5DP, 19 mai 2025 — 22/13930

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 19 mai 2025

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 22/13930 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHHL

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 17 Août 2022 par M. [O] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (TURQUIE), élisant domicile au cabinet de Me [I] [R] - [Adresse 2] - [Localité 3] ;

non comparant

Représenté par Jean-Louis MALTERRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie MALTERRE, avocat au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;

Entendu Me Marie MALTERRE représentant M. [O] [H],

Entendu Me Dalila BOUZAR, avocat au barreau de PARIS substituant Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [O] [H], né le [Date naissance 1] 1989, de nationalité turque, a été mis en examen le 14 novembre 2014 du chef d'en élèvement et séquestration arbitraire suivie de la mort de la victime par un juge d'instruction du tribunal de grand instance d'Evry-Courcouronnes puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l'a placé sous contrôle judiciaire.

M. [H] a été mis en examen supplétivement le 17 mai 2018 du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne.

Par ordonnance du 03 juillet 2020 du magistrat instructeur, le requérant a bénéficié d'un non-lieu partiel du chef d'enlèvement ou séquestration arbitraire suivie de la mort de la victime et a fait l'objet d'une mise en accusation du chef d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit.

Par arrêt du 23 juin 2022, M. [H] a été relaxé des faits de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 1er août 2022.

Le 17 Août 2022, M. [H] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;

- Allouer à M. [H] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Allouer à M. [H] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- Allouer à M. [N] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 septembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :

- Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [H] à la somme de 10 000 euros ;

- Rejeter la demande d'indemnisation de M. [H] au titre de ses frais de défense ;

- Fixer à la somme de 1 000 euros la demande au titre des frais irrépétibles.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :

- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 70 jours ;

- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;

- Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recomman