Chambre 1-5DP, 19 mai 2025 — 22/11200
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 mai 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/11200 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF663
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et par Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 27 Juin 2022 par M. [O] [P] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4], élisant domicile chez Me Sophie REY-GASCON - [Adresse 2] - [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Sophie REY-GASCON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Roxane METZGER, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Roxane METZGER représentant M. [O] [P] [L],
Entendu Me Anne-laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [P] [L], né le [Date naissance 1] 1984, de nationalité chinoise, a été mis en examen le 04 février 2021 des chefs d'aide à l'entré, à la circulation ou au séjour irrégulier de plusieurs étrangers en situation irrégulière en bande organisée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny, puis placé en détention provisoire le même jour au centre pénitentiaire de [7].
A compter du 16 avril 2021, M. [L] a fait l'objet d'un mandat de dépôt en exécution d'une peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Paris qui s'est poursuivie jusqu'au 28 septembre 2022.
Par ordonnance du 05 janvier 2022, le magistrat instructeur a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [L].
Par jugement du 05 avril 2022, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [L] des chefs reprochés. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 10 juin 2022.
Le 27 juin 2022, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation ;
- Allouer les sommes suivantes à M. [L] :
' 14 200 euros au titre de son préjudice moral ;
' 5 013,55 euros au titre de la perte de gains professionnels ;
' 2 640 euros au titre des frais d'avocat ;
' 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 16 septembre 2024, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
A titre principal
- Surseoir à statuer dans l'attente de la production du dossier pénal de M. [L] ;
A titre subsidiaire
- Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 5 000 euros l'indemnité qui sera allouée à M. [L] en réparation de son préjudice moral ;
- Rejeter les demandes de M. [L] au titre de la perte de revenus ;
- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense à la somme de 1 200 euros ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 71 jours ;
- A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de l