Pôle 5 - Chambre 10, 19 mai 2025 — 21/11872
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5ZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020012921
APPELANTEES
Madame [T] [G]
née [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [L] [S]
née [Date naissance 3] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMEES
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Valentin GERVAIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la fin des années 2000, Ia société ARISTOPHIL, spécialisée sur le marché des lettres autographes et manuscrits anciens , a proposé à un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil.
L'organisation du réseau de distribution du produit Aristophil était principalement assurée par la société ART COURTAGE,
La société ART COURTAGE a souscrit plusieurs partenariats afin d'organiser la commercialisation dudit produit sur l'ensemble du territoire national.
C'est dans ces conditions que Madame [D], agent commercial, a proposé à Mesdames [G] et [S] le placement ci-avant décrit.
Madame [G] en décembre 2010 acquérait, pour une somme globale de 30 000 ', la
propriété de parts indivises d'une collection d''uvres préconstituée par la société ARISTOPHIL, définie uniquement par son intitulé (« Incunables, Portulans et Livres d'Heures
») et sa valeur totale alléguée (15 000 000 ').
Madame [G] se voyait remettre un contrat de vente, une « Convention de garde et de conservation » et une convention notariée d'indivision.
Madame [S] en avril 2011 et janvier 2013 acquérait pour un montant total de 15 000' des parts indivises des collections « De la Section d'Or a l'Abstraction Lyrique : du Réalisme au Naturalisme » et « Les Grandes Heures du Génie Humain. Elle se voyait remettre, pour chaque souscription, un contrat de vente, une convention de garde et de conservation ainsi qu'une convention notariée d'indivision.
Consécutivement à l'enquête préliminaire ouverte à son encontre au printemps 2014 sur la base d'un rapport de Ia DGCCRF, la société ARISTOPHIL a été placée en redressement judiciaire en début d'année 2015.
Par courrier recommandé en date du 21 octobre 2019, Mesdames [G] et [S]
mettaient en demeure Madame [D] de leur présenter une proposition indemnitaire, après avoir exposé divers manquements professionnels commis à l'occasion de la commercialisation du produit Aristophil.
Copies de ces mises en demeure étaient adressées le 24 décembre suivant a la société CNA INSURANCE COMPANY EUROPE (SA) en sa qualité d'assureur de la société ART COURTAGE et des mandataires appartenant au réseau de distribution du placement Aristophil.
LA PROCEDURE
Par actes d'huissier en date des 5 et 7 février 2020, les consorts [G]-[S] ont fait assigner Madame [D] et la société CNA Insurance Company devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit prescrite l'action de Mesdames [T] [G] et [L] [S] à l'encontre de CNA INSURANCE COMPANY(Europe) et Madame [P] [D] ;
Dit irrecevable les demandes de Mesdames [T] [G] et [L] [S] ;
Condamne solidai