Chambre des Rétentions, 19 mai 2025 — 25/01415

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 19 MAI 2025

Minute N° 469/2025

N° RG 25/01415 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5H

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 mai 2025 à 13h25

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de lap remière présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

M. [N] [I]

né le 9 septembre 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne

libre, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 3] (Loire-Atlantique)

convoqué à son domicile par le commissariat de police territoralement compétent,

non comparant, représenté par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'Orléans ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 19 mai 2025 à 14h00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 13h25 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [I] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mai 2025 à 16:38 par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;

Après avoir entendu Me Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.

À ce titre, le juge judiciaire est tenu, dans le cas où la décision de placement en rétention est prise à l'issue de la période d'incarcération de l'étranger, de rechercher l'heure de levée d'écrou (2ème Civ., 8 avril 2004).

Il en résulte que le document propre à établir l'heure de levée d'écrou, qui permet de vérifier la période de temps écoulée entre les deux mesures privatives de liberté, est une pièce justificative utile devant, en application de l'article R. 743-4 du CESEDA, être jointe à la requête de l'autorité administrative et mise à disposition de l'étranger et de son avocat dès son arrivée au greffe, pour pouvoir être consultée avant l'ouverture des débats.

Ainsi, sauf s'il est justifié d'une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction de ce document à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l'audience (voir en ce sens : 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655 ; 1ère Civ., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335) et constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce, force est de constater que la préfecture de la Loire-Atlantique a placé en rétention administrative M. [N] [I] le 13 mai 2025 à 8h45, à l'issue de sa période de détention.

Elle a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans d'une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé le 16 mai 2025 à 8h38, et n'a produit aucun document de nature à établir l'heure de levée d'écrou.

À l'appui de sa déclaration d'appel, elle soutient que cette difficulté peut être régularisée en appel mais ne justifie pas d'une impossibilité de joindre le document à sa requête en prolongation. Il n'y a donc pas lieu d'autoriser la production de cette pièce en cours de procédure et l'irrecevabilité de la requête du 16 mai 2025, constatée à juste titre par le premier juge, le sera également en appel.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de la Loire-Atlantique ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 mai 2025 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête et mis fin à la rétention administrative de M. [N] [I] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [N] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 43