Chambre des Rétentions, 19 mai 2025 — 25/01414
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 MAI 2025
Minute N° 470/2025
N° RG 25/01414 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5G
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 mai 2025 à 12h53
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [L]
né le 6 juin 1989 à [Localité 2] (Haïti), de nationalité haïtienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 19 mai 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2025 à 12h53 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de M. [V] [L] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de ce dernier dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 17 mai 2025 à 17h25 par M. [V] [L] ;
Vu les observations et pièces communiquées par M. le préfet de la Sarthe par mail adressé au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 17 mai 2025 à 18h34
Après avoir entendu Me Bénédicte GREFFARD-POISSON en sa plaidoirie et M. [V] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Moyens des parties :
M. [V] [L] affirme que le tribunal administratif d'Orléans a, par jugement du 9 mai 2025, annulé la décision fixant Haïti comme pays de renvoi.
L'administration aurait édicté un nouvel arrêté, notifié le 16 mai 2025 à 14h, fixant de nouveau Haïti comme pays de destination, malgré les risques que cela implique pour sa vie au regard de la situation de violence d'une intensité exceptionnelle, en place actuellement dans ce pays.
Il justifie avoir contesté cet arrêté du 16 mai 2025 devant la juridiction administrative, par un recours enregistré au greffe du tribunal administratif le même jour à 17h56.
En parallèle, l'administration aurait également, par une demande de routing du 12 mai 2025, réservé un vol pour Haïti, prévu le 26 mai 2025.
M. [V] [L] en déduit qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, et que l'administration a violé la décision portant annulation de son pays de destination en réservant un vol pour Haïti.
Réponse aux moyens :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à b