Chambre des Rétentions, 18 mai 2025 — 25/01413

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 18 MAI 2025

Minute N°467/25

N° RG 25/01413 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5F

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 16 mai 2025 à 14h39

Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Juliette AUBRY, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [D] [M]

né le 10 février 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de M. [P] [C], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE LA GIRONDE

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 18 mai 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 mai 2025 à 14h39 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 mai 2025 à 16h38 par M. [D] [M] ;

Après avoir entendu :

- Me Chloé BEAUFRETON, en sa plaidoirie,

- M. [D] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 16 mai 2025, rendue en audience publique à 14h39, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de vingt-six jours, et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention pris à son égard le 12 mai 2025 à 10h27.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 16 mai 2025 à 16h37, M. [D] [M] a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

À ce titre, la cour constate qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité de l'avis au procureur de la République de la décision de placement, l'insuffisance de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement.

Le premier juge a également étudié les moyens contestant la légalité de l'arrêté de placement, qui figuraient dans la requête en contestation du 13 mai 2025.

Dans son acte d'appel, M. [D] [M] réitère le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'irrégularité de l'avis au procureur de la République, ces moyens étant manifestement insusceptibles de prospérer.

La cour ajoutera, sur l'insuffisance de diligences de l'administration, que ce moyen n'est pas plus susceptible de prospérer en présence d'une saisine des autorités consulaires algériennes effectuée le 24 octobre 2024, et de trois courriels de relance adressés le 3 avril 2025, et les 5 et 15 mai 2025.

Sur les relations franco-algériennes, la cour rappelle également que ces dernières ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolutions rapides.

Les perspectives d'éloignement s'apprécient au regard du délai légal de la rétention administrative, qui peut être porté à 90 jours.

Considérer aujourd'hui, au stade de la première prolongation, que les perspectives d'éloignement ne sont pas rais